CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC004083998
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 40839/98                       présentée par Edward GEYS                       contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en présence de              MM.    M.A. NOWICKI, Président en exercice                  J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 septembre 1997 par Edward GEYS contre la Belgique et enregistrée le 20 avril 1998 sous le N° de dossier 40839/98 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1945. Il réside à Rijmenam et exerce les fonctions de juge de paix à Malines.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 6 novembre 1996, le requérant fut invité à comparaître devant l'assemblée générale de la cour d'appel de Gand afin de répondre de diverses infractions disciplinaires qui lui étaient reprochées.        Par arrêt du 15 avril 1997, ladite juridiction déclara établi le fait que l'intéressé avait porté atteinte à la dignité de ses fonctions de juge de paix, au sens de l'article 404 du Code judiciaire, pour avoir prononcé un nombre anormalement élevé de jugements interlocutoires ordonnant des visites sur les lieux aux fins de bénéficier des indemnités de déplacement y attachées, avoir eu un comportement de harcèlement sexuel, avoir continuellement humilié son greffier en chef et eu une attitude excessivement brutale envers le personnel du greffe. La cour prononça la sanction de la suspension du requérant de ses fonctions de juge de paix à Malines pour une durée d'un an.        Le 22 avril 1997, le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans les deux moyens présentés à la Cour de cassation, il se plaignait respectivement du caractère incomplet et contradictoire des motifs de l'arrêt du 15 avril 1997 et du refus d'entendre certains témoins.        Par arrêt du 20 juin 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à un examen équitable de sa cause par un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable et de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il se plaint également du choix des personnes entendues à titre de témoins, des déclarations de certaines d'entre elles et du fait que la cour d'appel n'ait pas eu égard aux témoignages à décharge et ait refusé d'entendre certains témoins à décharge. Il fait encore valoir que l'affaire aurait dû être examinée à huis-clos et que les faits n'ont pas été objectivement établis, en violation du principe de la présomption d'innocence.   2.    Le requérant se plaint aussi d'une atteinte à l'article 8 de la Convention, dans la mesure où un des témoignages concernait notamment ses enfants et un autre, qui fut repris dans l'arrêt du 15 avril 1997, avait trait à ses relations avec sa femme. Il se plaint en outre du fait que la presse ait assisté au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel et ait relaté l'affaire de manière tendancieuse.   EN DROIT        Le requérant se plaint de violations de l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, soit du bien-fondé d'une accusation en      matière pénale dirigée contre elle (...) »        Pour sa part, le paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) garantit le principe de la présomption d'innocence à « toute personne accusée d'une infraction », tandis que son paragraphe 3 reconnaît divers droits à « tout accusé ». Ces dispositions ne trouvent donc à s'appliquer que dans le cadre d'accusations en matière pénale.        Pour déterminer si ces dispositions sont ou non applicables en l'espèce, la Commission doit examiner si ladite procédure est relative à une « accusation en matière pénale » ou à une « contestation sur des droits et obligations de caractère civil ».        Pour ce qui est de la notion « d'accusation en matière pénale », la Commission se réfère à l'arrêt de la Cour européenne du 8 juin 1976 dans l'affaire Engel et autres c. Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 31-37, par. 81) où elle a défini trois critères pour vérifier si une accusation donnée, à laquelle on attribue un caractère disciplinaire, relève néanmoins de la matière pénale. Il importe en effet de savoir si le texte définissant l'infraction incriminée appartient, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ; il faut en outre examiner la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé.        S'agissant de l'infraction incriminée, la Commission constate que celle-ci constitue une infraction disciplinaire et est totalement étrangère au domaine pénal. S'agissant de la nature de l'infraction, la Commission remarque qu'elle ne peut être commise que par des personnes investies de fonctions juridictionelles, ce qui implique qu'elles soient dotées d'une certaine autorité. S'agissant enfin du type de sanction, la Commission constate qu'une mesure de suspension des fonctions pour une durée d'un an est une sanction caractéristique d'une infraction disciplinaire.        Au vu des divers éléments susmentionnés, la Commission estime que la procédure au terme de laquelle le requérant a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions de juge de paix pour une durée d'un an ne saurait être considérée comme impliquant, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, une décision sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.        La Commission est à présent appelée à examiner si la procédure disciplinaire engagée contre le requérant porte sur une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil.        Selon la jurisprudence de la Cour européenne, il importe seulement, pour que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique, que les contestations dont il s'agit aient pour objet la détermination de droits de caractère privé (Cour eur. D.H., arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 32, par. 94).        En ce qui concerne les droits civils que le requérant souhaiterait voir établis, la Commission se réfère à sa jurisprudence antérieure, selon laquelle les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires se situent en dehors du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, N° 32, p. 410, par. 43 ; arrêts Fusco, Spurio, Gallo et Ryllo c. Italie du 2 septembre 1997, à paraître dans Recueil 1997).   La Commission a en outre considéré que les litiges concernant le cadre de l'ordre judiciaire, malgré l'indépendance de ce dernier vis-à-vis de l'exécutif, relèvent de la même catégorie aux fins de cette disposition (cf. N° 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32, p. 258 ; N° 15965/90, déc. 15.1.93, D.R. 74, p. 76). Elle estime par conséquent que ces questions ne relèvent pas du champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission estime dès lors que ni une accusation en matière pénale contre le requérant ni un droit de caractère civil du requérant n'étaient en jeu en l'espèce. En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouve pas à s'appliquer.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Le requérant se plaint également d'une atteinte à l'article 8 (art. 8) de la Convention, dans la mesure où l'un des témoignages concernait notamment ses enfants et un autre avait trait à ses relations avec sa femme. Il se plaint encore du fait que la presse ait assisté au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel et ait fait un récit tendancieux de l'affaire.        L'article 8 (art. 8) est ainsi libellé :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission doit tout d'abord établir si le requérant a épuisé les voies de recours internes sur ce point, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Elle rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle l'article 26 (art. 26) précité n'exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l'exercice de recours   destinés à combattre une décision déjà rendue mais oblige, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Commission (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, par. 34).        Or, si en l'espèce le requérant a formé un pourvoi en cassation, il n'a soulevé dans le pourvoi ni expressément ni en substance le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention qu'il invoque à présent devant la Commission.        Dès lors, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de la jurisprudence précitée, et ce grief doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                M.-T. SCHOEPFER                               M.A. NOWICKI           Secrétaire                            Président en exercice     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701DEC004083998
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