CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002490994
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Lipera, avocat au barreau de Catane.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Le 12 avril 1996, la présente requête a été communiquée au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 14 janvier 1998. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Le Gouvernement et le requérant ont présenté des observations complémentaires respectivement les 13 mars et 7 avril 1998.   4.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   5.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   6.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   7.   En 1986, le juge d'instruction près le tribunal de Catane fut saisi d'une enquête sur 141 personnes soupçonnées d'appartenir à des associations mafieuses siciliennes. Une procédure pénale fut ouverte sous le numéro de dossier 40/86 R.G.G.I.   8.   Le 20 décembre 1986, un avis de poursuite pour association de malfaiteurs simple, association de malfaiteurs de type mafieux et faux en écritures fut notifié au requérant.     Le même jour, la police de Catane procéda à une perquisition domiciliaire, sur la base d'un mandat de perquisition décerné par le parquet en date du 1er décembre 1986.   9.   Le 28 mars 1991, le juge d'instruction près le tribunal de Catane prononça une décision de non-lieu à l'encontre du requérant dans le cadre de la procédure n° 40/86 R.G.G.I.     Le Procureur Général interjeta appel de cette décision.   10.   Par arrêt du 15 mai 1992, déposé au greffe le 5 juin 1992, la cour d'appel de Catane rejeta l'appel du Ministère public.   11.   Entre-temps, suite aux déclarations d'un repenti, le juge d'instruction avait ouvert une deuxième procédure, sous le numéro de dossier 108/89 R.G.G.I.   12.   Le 26 novembre 1993, le juge d'instruction prononça une décision de non-lieu à l'encontre du requérant dans le cadre de cette deuxième procédure, au motif que les faits reprochés étaient les mêmes que ceux concernant la procédure 40/86 et que les mêmes critères qui avaient conduit à un non-lieu, confirmé en appel, dans la procédure 40/86, trouvaient à s'appliquer en l'espèce.   13.   Le Procureur Général interjeta appel de cette décision et précisa que l'appel ne concernait pas le requérant.     Toutefois, le greffe de la cour d'appel de Catane notifia au requérant le recours du Procureur Général.     Le 15 février 1994, le Procureur Général déclara renoncer à l'appel.   14.   Par ordonnance du 2 décembre 1994, déposée au greffe le 7 décembre 1994, la cour d'appel de Catane constata que le requérant, bien qu'ayant reçu notification du recours du Procureur Général, ne faisait pas l'objet d'appel. Elle déclara irrecevable l'appel introduit par le Procureur Général.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   15.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   16.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   17.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   18.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   19.   Il échet de préciser d'abord la période à prendre en considération.     La Commission estime que le dies a quo de la période à considérer se situe au 20 décembre 1986, date de la notification de l'avis de poursuite.     S'agissant du dies ad quem de la période à considérer, la Commission relève que, s'il est vrai que la procédure sous le n° 40/86 a pris fin le 5 juin 1992, la procédure à l'encontre du requérant a continué sous le n° de dossier 108/89, comme il ressort de l'ordonnance de la cour d'appel de Catane rendue le 2 décembre 1994 et déposée au greffe le 7 décembre 1994.     La Commission estime dès lors que la période à considérer a pris fin le 7 décembre 1994.     La durée de la procédure litigieuse est donc de presque huit ans.   20.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (v. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   21.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la complexité de l'affaire, en raison des coïnculpés, du nombre et de la gravité des chefs d'inculpation et par la difficulté de recueillir les moyens de preuve.   22.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   23.   La Commission estime que la procédure était complexe, notamment en raison du nombre de coïnculpés et du nombre et de la gravité des chefs d'accusation. Cependant, ce seul élément ne saurait justifier que l'instruction d'une affaire puisse durer presque huit ans, compte tenu également de ce que le requérant ne contribua pas à la retarder.     La Commission est d'avis qu'une appréciation d'ensemble de la cause ne peut qu'aboutir à la conclusion du non-respect du délai raisonnable (v. Cour eur. D.H., arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 948, par. 42 ; arrêt Viezzer c. Italie du 19 février 1991, série A n° 196-B, p. 21, par. 17).   24.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (v. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   25.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   26.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire               Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002490994
Données disponibles
- Texte intégral