CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002698495
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Louis Meunier, avocat au barreau de Poitiers.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne l'équité de la procédure devant le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 24 mars 1995 et enregistrée le 5 avril 1995.   6.   Le 16 janvier 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 avril 1996, après prorogation du délai imparti, et des observations complémentaires le 24 février 1997. Le requérant a répondu le 12 septembre 1996, après prorogation du délai imparti, et a présenté des observations complémentaires le 12 février 1997.   8.   Le 2 juillet 1997, la Commission a déclaré recevable le grief du   requérant concernant l'équité de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 10 juillet 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 1er juillet 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   A la suite d'un contrôle sur les actes effectués par le requérant, pendant le quatrième trimestre 1990 et le premier trimestre 1991, la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Vienne déposa contre lui, le 31 mars 1992, une plainte auprès de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Poitou-Charentes (ci-après le conseil régional). Cette plainte visait le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels par surcotation et cotation d'actes hors nomenclature, la méconnaissance du Code de déontologie par la pratique d'actes non conformes aux données actuelles de la science et la facturation d'actes fictifs.   17.   Dans le même temps, la C.P.A.M. de la Vienne déposa une plainte pénale contre le requérant auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers.   18.   Le 12 juin 1992, le requérant produisit devant le conseil régional un mémoire en défense daté du 26 mai 1992, dans lequel il répondait aux griefs de la C.P.A.M. et faisait état d'une grande disproportion entre les soins réalisés et les erreurs prétendument constatées lors des contrôles. La C.P.A.M. répliqua par un mémoire du 9 septembre 1992.   19.   Le 19 octobre 1992, jour de l'audience non publique devant le conseil régional, l'avocat du requérant déposa un mémoire dans lequel il faisait valoir qu'à la suite d'une mesure de saisie de son fichier médical et ses carnets de rendez-vous, ordonnée par le juge judiciaire dans le cadre de la plainte pénale et exécutée le 1er juillet 1992, il n'avait pu disposer de tous les éléments utiles à sa défense.   20.   Par décision du 19 octobre 1992, le conseil régional considéra qu'en vue de sauvegarder le caractère contradictoire de la procédure et d'assurer le respect des droits de la défense, il était nécessaire de rouvrir l'information afin de permettre, d'une part, au requérant de produire les justifications nécessaires à sa défense dès qu'il aurait repris possession des documents saisis et, d'autre part, à la C.P.A.M. de faire connaître ses observations en réplique.   21.   Le 17 mars 1993, la C.P.A.M. adressa au conseil régional un mémoire en réplique daté du 13 mars 1993, dans lequel elle lui demandait de rendre une décision au fond. Dans ce mémoire, la C.P.A.M. distinguait plusieurs rubriques : les griefs reconnus par le requérant, ceux ressortant du dossier, et notamment de son mémoire en défense du 26 mai 1992, et enfin ceux pour lesquels aucune preuve matérielle ne persistait [chapitres d) et e)].   22.   Concernant ces derniers, après avoir rappelé les éléments résultant du dossier, la C.P.A.M. écrivait : "Il est vrai que le Docteur Picard a fourni des contres attestations. Aussi devons-nous apporter des éléments permettant à la Section des Assurances Sociales de fonder son opinion." Parmi ces différents éléments, et à l'appui de l'argument selon lequel les traitements en cause étaient fictifs, la C.P.A.M. mentionnait le fait que les actes litigieux étaient souvent facturés à des dates où d'autres actes, souvent plusieurs et souvent longs, étaient également facturés. Elle soulignait également l'invraisemblance de la nécessité d'aussi nombreuses séances chez la quasi-totalité des patients et de leur répétition à des dates rapprochées.     23.   Le requérant répondit en faisant valoir que le conseil régional ne pouvait statuer tant que lui-même n'aurait pas repris possession des documents saisis.   24.   Le 11 juin 1993, la C.P.A.M. fit appel de la décision du conseil régional du 19 octobre 1992 auprès de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre (ci-après le conseil national). La C.P.A.M. demandait l'annulation de la décision du 19 octobre 1992 et, au cas où son appel serait déclaré irrecevable, que le conseil national se prononce sur les griefs invoqués, selon les prescriptions de l'article R. 145-23 du Code de la sécurité sociale. Dans son mémoire de saisine du conseil national (pp. 12-13), la C.P.A.M. concluait ainsi : "Les chapitres d) et e) sont consacrés à des griefs pour lesquels ne persiste aucune preuve matérielle durable aujourd'hui vérifiable. Ils reposent d'abord sur des données d'interrogatoire et nous avons développé des arguments complémentaires pour éclairer au mieux les Juges de la Section des Assurances Sociales."   25.   Par mémoire du   20 septembre 1993, le requérant soutint que la demande n'était pas recevable au regard de l'article R. 145-23 précité, dès lors que le conseil régional avait rendu une décision au sens de cette disposition. Par ailleurs, il demanda, dans l'hypothèse où le conseil national estimerait la requête recevable, qu'il lui accorde un délai d'un mois afin de répondre au fond. La C.P.A.M. répondit par un mémoire du 15 octobre 1993.   26.   Dans un mémoire complémentaire du 21 décembre 1993, le requérant fit valoir, en citant l'article 6 de la Convention, qu'il ne pouvait être jugé sur le fond sans avoir au préalable été mis à même de s'expliquer sur les reproches qui lui étaient faits. Il sollicita à nouveau, au cas où le conseil national estimerait devoir statuer sur le fond, un délai d'un mois pour produire un mémoire sur le fond.   27.   Par décision du 16 juin 1994, le conseil national, statuant en audience publique, se prononça ainsi :     "Considérant qu'en statuant ainsi [décision du 19 octobre 1992], la section des assurances sociales du conseil régional a pris une décision au sens de l'article R. 145-21 du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, les requérants étaient en droit d'interjeter appel de cette décision ; qu'il résulte des termes mêmes de leur requête que celle-ci constitue une requête en appel dirigée contre la décision susanalysée de la section des assurances du conseil régional ;     Qu'il résulte des pièces du dossier que M. PICARD avait présenté sa défense par un mémoire circonstancié, enregistré le 12 juin 1992, auquel étaient annexées des fiches comportant des indications détaillées, relatives à chacun des dossiers produits à l'appui de la plainte ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle ce mémoire a été établi, M. PICARD disposait de tous les éléments nécessaires à sa défense, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la saisie alléguée n'a été effectuée que le 1er juillet 1992 ; qu'il résulte de l'examen du mémoire produit postérieurement à cette dernière date par les auteurs de la plainte, et enregistré le 8 septembre 1992, que ce mémoire ne contenait aucune allégation nouvelle appelant, pour que M. PICARD puisse y répondre utilement, que le praticien ait à sa disposition les documents saisis ; que dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du conseil régional a ordonné un supplément d'instruction invitant notamment M. PICARD à produire des justifications 'dès qu'il aura été remis en possession des documents saisis' ;     Considérant qu'il suit de là que la décision attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée à l'encontre de M. PICARD (...)"   28.   Sur le fond, le conseil national considéra que le requérant avait attesté l'exécution de plusieurs actes alors que ces actes n'avaient pas été réellement exécutés et procédé à des surcotations, ainsi qu'à la cotation d'actes qui n'étaient pas retenus dans la nomenclature générale des actes professionnels. Le requérant se vit en conséquence interdire de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de six mois à compter du 1er septembre 1994.   29.   Le 11 août 1994, il forma devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre cette décision et l'assortit d'une demande de sursis à exécution.   30.   Le 8 septembre 1994, le président de la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat rejeta les conclusions à fin de sursis à exécution, au motif qu'aucun des moyens du requérant ne paraissait de nature à justifier l'annulation de la décision.   31.   Le 4 novembre 1994, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat décida de ne pas admettre le pourvoi du requérant, dans les termes suivants :   "Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, le requérant soutient que cette décision a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'en statuant au fond, la section des assurances sociales a violé les dispositions de l'article R. 145-23 ; qu'elle ne pouvait évoquer l'affaire après avoir annulé une décision avant dire droit ; qu'elle a méconnu le principe du double degré de juridiction ; que les droits de la défense ont été violés ; que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle ne justifie pas de l'exactitude des faits litigieux ; qu'en raison de l'inadaptation de la nomenclature générale des actes professionnels aux techniques modernes de soins, le requérant pouvait pratiquer les cotations qui lui sont reprochées sans commettre d'irrégularités ; que la sanction est disproportionnée aux faits reprochés ; qu'aucun de ces moyens ne présente un caractère sérieux."     B.   Eléments de droit interne   32.   Code de la sécurité sociale   (rédaction en vigueur à la date des faits)     Article L. 145-1     "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des (...) chirurgiens-dentistes (...) à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des (...) chirurgiens-dentistes (...), dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des (...) chirurgiens-dentistes (...), dite (...) section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes."     Article L. 145-2     "Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil régional ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des (...) chirurgiens-dentistes sont :     1° l'avertissement ;     2° le blâme, avec ou sans publication ;     3° l'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.     (...)"     Article L. 145-5     "Les décisions rendues par les sections des assurances sociales (...) du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation."     Article L. 145-6     "La section des assurances sociales du conseil régional de discipline est une juridiction ; elle est présidée par un président de tribunal administratif ou par un conseiller délégué par celui-ci ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres (...) de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien conseil ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de l'Etat."       Article L. 145-7, al.2     "La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) est présidée par un conseiller d'Etat ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un chirurgien-dentiste conseil désigné par le ministre."     Article L. 145-8     "La procédure devant la section des assurances sociales du conseil régional de discipline et devant la section des assurances sociales du conseil national de discipline est contradictoire."     Article R. 145-5     "Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui.   La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressés. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par le préfet de région."     Article R. 145-7, alinéa 2     "La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux chirurgiens-dentistes proposés par cette section disciplinaire et choisis en son sein, deux représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale."     Article R. 145-15     "Sans préjudice, devant le conseil régional, de la comparution des intéressés, qui peuvent se faire assister ou représenter par un praticien ou par un avocat (...), la procédure devant les sections des assurances sociales des conseils de discipline est écrite."     Article R. 145-21     "L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline (...) des chirurgiens-dentistes est formé dans le délai de trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée."     Article R. 145-23     "Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes (...) n'a pas rendu sa sentence dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (...). La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie."   33.   Les conseils des ordres professionnels - dont l'ordre des chirurgiens-dentistes - statuant en matière disciplinaire sont considérés comme des juridictions administratives qui prennent des   décisions juridictionnelles.     L'appel   34.   En cas d'appel d'un jugement régulier, la juridiction d'appel est saisie de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel ; elle doit donc statuer à nouveau en fait et en droit (cf. Debbasch et Ricci, Contentieux administratif, Dalloz, pp. 480-481 ;   Chapus, Droit du contentieux administratif, p. 679 et s.).   35.   Si, en revanche, la décision des premiers juges est irrégulière, elle est annulée par la juridiction du second degré, qui a alors la faculté d'évoquer le litige et de statuer (Debbasch et Ricci, opus cit., pp. 481-484 ; Chapus, opus cit., pp. 693-704). Dans un premier état de sa jurisprudence, le Conseil d'Etat excluait l'évocation si la décision annulée était une décision avant dire droit et l'affaire était alors renvoyée aux premiers juges. Depuis 1970 (arrêt Augeray du 13 mai 1970, Rec. Lebon p. 334),   le Conseil d'Etat admet désormais l'évocation dans une telle hypothèse. Il faut noter que, de façon générale, la possibilité d'évoquer est subordonnée à l'existence de conclusions au fond devant le juge d'appel, même si une seule des parties   a conclu au fond (Chapus, opus cit., p. 696).     Le pourvoi en cassation   36.   Les décisions des ordres professionnels, lorsqu'elles sont en dernier ressort, sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat (arrêt de Bayo du 12 décembre 1953, Rec. Lebon p. 544).   37.   A la suite de la loi du 31 décembre 1987, qui a institué les cours administratives d'appel, le décret du 2 septembre 1988 a créé au sein du Conseil d'Etat une commission d'admission des pourvois en cassation. L'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 prévoit que l'admission des pourvois en cassation est "refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux."       III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   38.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tenant à ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement.   B.   Point en litige   39.   Le point en litige est le suivant : y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1   de la Convention   40.   L'article 6 par. 1 de la Convention, dans ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé :       "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   41.   Le requérant considère, tout d'abord, qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, en ce que l'égalité des armes n'a pas été respectée. Il expose que, faute de lui avoir permis d'accéder à son dossier saisi et de réunir les éléments nécessaires à sa défense, il n'a pu faire valoir son point de vue sur les griefs de la C.P.A.M. formulés dans des écritures postérieures à la saisie (9 septembre 1992, 11 juin et 15 octobre 1993). En outre, dans la mesure où le dossier au fond a été évoqué par le conseil national, et où il n'était toujours pas en possession des documents saisis, il n'a pu disposer en appel du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.   42.   En conséquence, le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   43.   Le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé. Il expose tout d'abord que la décision du conseil régional de l'Ordre était inutile, dès lors que le requérant, dans un mémoire enregistré le 12 juin 1992, soit avant la saisie des pièces,   avait très abondamment répondu aux griefs formulés par la C.P.A.M. Par ailleurs, le mémoire en réplique de cette dernière, du 9 septembre 1992, ne contenait aucun élément nouveau par rapport à la plainte initiale, auquel le requérant aurait été empêché de répondre. Le Gouvernement soutient en outre que le requérant, qui a soulevé le non-respect du contradictoire dans des conclusions datées du jour même de l'audience, soit le 19 octobre 1992, faisait preuve d'une intention dilatoire.   44.   Le Gouvernement estime dès lors que c'est à bon droit que la section des assurances sociales du conseil national a annulé la décision de sursis à statuer du conseil régional, a évoqué l'affaire et l'a jugée contradictoirement, puisque le dossier contenait le mémoire du requérant du 26 mai 1992, présentant sa défense au fond.   45.   La Commission rappelle, en premier lieu, que si l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 25). Les modalités d'application de cette disposition en appel dépendent toutefois des particularités de la procédure dont il s'agit ; il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction d'appel (cf. Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 22, par. 56 ; arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A n° 134, p. 13, par. 27 ; arrêt Bulut c. Autriche du   22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 357, par. 40).   46.   La Commission observe qu'en droit français, le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est saisi de l'intégralité du litige, soit par l'effet dévolutif de l'appel, soit par l'évocation de l'affaire. Il est dès lors compétent pour apprécier les faits aussi bien que le droit. Les décisions du conseil national ne peuvent faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi lui-même est soumis préalablement à la commission d'admission des pourvois en cassation, qui peut décider qu'il n'y a pas lieu d'admettre le pourvoi. Tel a été le cas en l'espèce pour le requérant.   47.   Dès lors, la Commission doit établir si, compte tenu des circonstances, le requérant a bénéficié d'un procès équitable devant le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.   48.   Sur le terrain de l'égalité des armes, le requérant se plaint essentiellement de n'avoir pas pu disposer, à compter du 1er juillet 1992, des pièces saisies dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, à savoir ses fichiers médicaux et ses carnets de rendez-vous. Le Gouvernement réplique que le requérant avait établi un mémoire en réponse détaillé le 26 mai 1992, soit antérieurement à la saisie. Dès lors, l'égalité des armes aurait été respectée.   49.   La Commission rappelle que, selon ce principe, qui constitue l'un des aspects de la notion plus large de procès équitable, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire (cf. Cour eur. D. H., arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, par. 33 ; arrêt Bulut c. Autriche précité, p. 359, par. 47 ; arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 465, par. 34).     50.   La Commission observe que le requérant a effectivement rédigé le 26 mai 1992 un premier mémoire répondant de façon détaillée au mémoire introductif de la C.P.A.M. Il convient donc d'établir si l'évolution du litige postérieurement au 1er juillet 1992, date de saisie des documents, nécessitait leur restitution pour que le requérant puisse répondre équitablement aux arguments de son adversaire.   51.   A cet égard, la Commission observe que, dans son mémoire en réplique du 13 mars 1993, comme dans son mémoire de saisine du conseil national de l'Ordre, la C.P.A.M. distinguait plusieurs rubriques : les griefs reconnus par le requérant, ceux ressortant du dossier, et notamment de son mémoire en défense du 26 mai 1992, et enfin ceux pour lesquels aucune preuve matérielle ne persistait [chapitres d) et e)]. Concernant ces derniers, après avoir rappelé les éléments résultant du dossier la C.P.A.M. écrivait dans son mémoire en réplique : "Il est vrai que le Docteur Picard a fourni des contres attestations. Aussi devons-nous apporter des éléments permettant à la Section des Assurances Sociales de fonder son opinion." Parmi ces différents éléments, et à l'appui de l'argument selon lequel les traitements en cause étaient fictifs, la C.P.A.M. mentionnait le fait que les actes litigieux étaient souvent facturés à des dates où d'autres actes, souvent plusieurs et souvent longs, étaient également facturés. Elle soulignait également l'invraisemblance de la nécessité d'aussi nombreuses séances chez la quasi-totalité des patients et de leur répétition à des dates rapprochées.   52.   Dans son mémoire de saisine du conseil national (pp. 12-13), la C.P.A.M. concluait ainsi : "Les chapitres d) et e) sont consacrés à des griefs pour lesquels ne persiste aucune preuve matérielle durable aujourd'hui vérifiable. Ils reposent d'abord sur des données d'interrogatoire et nous avons développé des arguments complémentaires pour éclairer au mieux les Juges de la Section des Assurances Sociales."   53.   La Commission est d'avis que, pour répliquer à ces arguments complémentaires, la disposition de ses carnets de rendez-vous et de ses fichiers médicaux pouvait légitimement apparaître au requérant comme nécessaire, puisqu'il s'agissait de justifier l'effectivité d'actes pratiqués.   54.   Au surplus, la Commission constate que, si la C.P.A.M., dans ses mémoires, a fait nettement la distinction entre les "griefs principaux" établis, sur lesquels le requérant avait pu s'expliquer dans son mémoire initial, et sur les autres griefs où elle avançait des arguments complémentaires, le conseil national de l'Ordre a statué sur l'ensemble des griefs.   55.   La Commission considère que le principe d'égalité des armes serait vidé de sa substance si, pour y satisfaire, il suffisait que l'équilibre entre les parties ait existé à un moment de la procédure. En effet, l'évolution naturelle de tout litige conduit au développement d'arguments, voire de preuves supplémentaires, et l'une des parties se trouve incontestablement désavantagée si l'état de sa défense se trouve arrêté à un certain stade et qu'il n'est pas possible d'y remédier ultérieurement. Or, en l'espèce, le requérant s'est trouvé privé des pièces saisies pendant toute la suite de la procédure à compter du 1er juillet 1992, alors que le conseil national a statué près de deux ans plus tard.   56.   Dès lors, la Commission est d'avis que le requérant s'est trouvé, de ce fait, placé dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire.   57.   Le requérant soutient également qu'en raison de l'évocation de l'affaire et du fait que le conseil national a statué immédiatement, il n'a pu bénéficier du temps et des facilités nécessaires à sa défense.   58.   Bien que ce grief ressortisse aux dispositions relatives aux personnes "accusées" en matière pénale, la Commission l'examinera au regard de la notion de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1 de la Convention, dont il constitue l'un des éléments (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 75, p. 13, par. 37).   59.   Elle relève tout d'abord que le droit français prévoit en principe, en matière disciplinaire, un double degré de juridiction. Toutefois, lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une décision de première instance, la juridiction du second degré peut, si elle estime cette décision irrégulière, l'annuler et évoquer l'affaire. Tel a été le cas en l'espèce, puisque le conseil national a considéré comme inutile la réouverture de l'instruction décidée par le conseil régional.   60.   En tant que telle, la pratique de l'évocation n'est pas en soi contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention, pourvu que les garanties de ce dernier soient respectées concrètement. Le but implicite de l'évocation - éviter que la procédure soit allongée d'autant en la renvoyant devant la juridiction du premier degré - constitue un but légitime. Encore faut-il que ses effets ne soient pas disproportionnés pour la partie concernée.   61.   Or, en l'espèce, la Commission observe que le requérant n'avait pas conclu sur le fond devant le conseil national de l'Ordre et qu'il avait expressément demandé, pour le cas où le conseil national déclarerait l'appel recevable, un délai d'un mois afin de pouvoir répondre au fond.   62.   Le Gouvernement soutient qu'il se serait agi d'un comportement dilatoire et il semble que le conseil national ait implicitement adopté cette approche. Toutefois, la Commission est d'avis que le requérant pouvait avoir de bonnes raisons de ne pas conclure d'entrée de jeu sur le fond. En premier lieu, le fondement juridique de la saisine du conseil national n'était pas clair, puisque la C.P.A.M. avait tout d'abord déposé devant le conseil régional un mémoire en réplique dans lequel elle lui demandait de se ressaisir de l'affaire et de rendre une décision, puis qu'elle avait ensuite saisi le conseil national d'un mémoire d'appel - alors que le délai d'appel paraissait échu - et qu'elle lui demandait subsidiairement de rendre une décision dans les termes de l'article R. 145-23 du Code de la sécurité sociale. En second lieu, le requérant axait essentiellement son argumentation sur le nécessaire respect des droits de la défense et l'obstacle créé à ses yeux par la saisie de ses fichiers et carnets de rendez-vous.   63.   Dans ces conditions, vu la brièveté du délai sollicité par le requérant et l'enjeu de la procédure pour son activité professionnelle, la Commission est d'avis que le fait, pour le conseil national, d'avoir évoqué l'affaire et statué immédiatement sans laisser au requérant un délai pour conclure au fond a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.   64.   De surcroît, le pourvoi en cassation du requérant, assorti d'une demande de sursis à exécution n'a pu remédier à cette violation,   puisque le sursis a été refusé et l'admission du pourvoi refusée, faute de "moyens sérieux".     65.   La Commission en conclut que le requérant n'a pas bénéficié, dans la procédure devant le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, d'un procès équitable dans le respect de l'égalité des armes et des droits de la défense (cf. mutatis mutandis, arrêt Foucher c. France précité, p. 465, par. 36 et rapport Comm. 28.11.95, p. 472, par. 51).     CONCLUSION   66.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                M.-T. SCHOEPFER                                  J.-C. GEUS           Secrétaire                                       Président     de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre                        Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002698495
Données disponibles
- Texte intégral