CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002737295
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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J.       contre       France                       RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 1er juillet 1998)   27372/95           - i -     TABLE DES MATIERES                         Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 16)                   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 17 - 27)                   4       A.   Grief déclaré recevable     (par. 17)                 4       B.   Point en litige     (par. 18)                 4     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 19 - 26)                 4       CONCLUSION     (par. 27)                 5     ANNEXE I   :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION         SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE     6   ANNEXE II   :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION         SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE     10   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 27372/95, introduite le 9 mars 1995 contre la France, et enregistrée le 23 mai 1995.     Le requérant est un ressortissant français, né en 1931 et résidant à Lyon.     Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Par décision du 12 avril 1996, La Commission a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.   A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 2 juillet 1997 dans la mesure où il porte sur la durée d'une   procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Les textes des décisions sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 1er juillet 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 16 septembre 1985, le requérant, alors conseil juridique et fiscal et commissaire aux comptes, fut averti de ce qu'un contrôle fiscal de sa comptabilité professionnelle et personnelle, concernant les années 1981 à 1984, allait avoir lieu. Ledit contrôle se déroula du 26 septembre au 20 décembre 1985.   7.   Des redressements, assortis de pénalités pour mauvaise foi, furent mis en recouvrement le 31 octobre 1986 s'agissant de l'impôt sur le revenu (1981 : 30 427 F de pénalités pour 93 728 F au principal ; 1982 : 16 525 F de pénalités pour 56 949 F au principal ; 1983 : 1 557 F de pénalités pour 11 191 F au principal ; 1984 : 8 569 F de pénalités pour 30 256 F au principal), et le 18 juillet 1986 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (8 430 F de pénalités pour 14 051 F au principal). Outre les pénalités, le requérant a subi la perte de l'abattement accordé aux membres des «   centres de gestion agréés   » du fait de sa mauvaise foi (soit une remise en cause de plus de 80 000 F pour les années 1981 à 1984).   8.   Le requérant contesta le bien-fondé de ces redressements auprès de l'administration fiscale par réclamations des 30 juillet et 12 décembre 1986. Ses deux réclamations préalables furent rejetées par décisions notifiées les 3 et 11 février 1987.   9.   Le requérant saisit le tribunal administratif de Lyon respectivement les 3 et 30 avril 1987 pour obtenir la décharge des redressements relatifs à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée.   10.   Le requérant souleva plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, notamment le fait que l'inspecteur des impôts ait voulu emmener des documents sans y avoir été invité et que l'administration lui ait demandé de communiquer des actes notariés de 1977, 1978 et 1979. L'administration fiscale produisit un premier mémoire en défense et le requérant y répondit par un mémoire en réplique.   11.   Par jugement du 25 mars 1992, après audience du 13 mars 1992, le tribunal administratif de Lyon joignit les deux demandes et les rejeta.   12.   Le requérant interjeta appel. Dans son mémoire, il souleva les mêmes moyens que devant le tribunal administratif. En outre, il se plaignit de ce qu'un second mémoire de l'administration fiscale, en réponse à son mémoire en réplique, ne lui avait été communiqué que le 7 avril 1992.   13.   Par arrêt du 8 juillet 1993, la cour administrative d'appel de Lyon rejeta son recours. Concernant la prétendue irrégularité tirée de ce que l'inspecteur vérificateur aurait voulu emporter des documents sans y avoir été invité, la cour d'appel releva qu'il n'était pas contesté qu'en l'espèce l'inspecteur n'avait emporté aucun document. Concernant la demande de communication d'actes notariés des années 1977 à 1979, la cour d'appel jugea que «   ce fait, à le supposer établi, est sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité dès lors qu'en l'espèce ces pièces n'ont pas le caractère de documents comptables   ». La cour d'appel constata en outre que le mémoire de l'administration, déposé le 10 mars 1992, n'avait effectivement été communiqué au requérant que le 7 avril 1992. Cependant, la cour d'appel releva que ce mémoire avait pour objet de répondre à des moyens nouveaux soulevés par le requérant, qui étaient donc inopérants pour le tribunal.   14.   Le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Dans son mémoire ampliatif, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, représentant le requérant, ne souleva pas de moyen tiré de ce que l'inspecteur des impôts aurait voulu emmener des documents sans y avoir été invité, de ce que l'administration avait demandé au requérant de communiquer des actes notariés de 1977, 1978 et 1979 et de la communication tardive du second mémoire de l'administration fiscale devant le tribunal administratif.   15.   Par arrêt du 24 juin 1994, notifié le 12 septembre 1994, le Conseil d'Etat rejeta la requête du requérant.   16.   Par arrêt du 20 novembre 1995, le Conseil d'Etat rejeta une demande de sursis à exécution du requérant, comme étant devenue sans objet, aux motifs que la cour d'appel de Lyon avait rendu un arrêt sur le fond et que le pourvoi contre cet arrêt avait été rejeté le 24 juin 1994.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   17.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   18.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   19.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »   20.   L'objet de la procédure en question était une contestation de redressements fiscaux assortis de pénalités. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère pénal   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   21.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 30 juillet 1986, date de la première réclamation préalable, et s'est terminée le 12 septembre 1994, date de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 juin 1994, est de huit ans, un mois et treize jours.   22.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   23.   Le Gouvernement estime que le délai fut raisonnable devant la cour administrative d'appel ainsi que devant le Conseil d'Etat. Il considère que seule la procédure devant le tribunal administratif de Lyon peut prêter à discussion, mais que la complexité de l'affaire explique l'allongement de la procédure.   24.   La Commission constate que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière. La Commission estime en outre que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.   La Commission relève en particulier une longueur excessive de la procédure devant le tribunal administratif, celle-ci s'étant déroulée du 3 avril 1987 au 25 mars 1992. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   25.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     26.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   27.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.-T. SCHOEPFER                 J.-C. GEUS        Secrétaire                                    Président   de la Deuxième Chambre             de la Deuxième Chambre        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002737295
Données disponibles
- Texte intégral