CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002757295
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître P.W.J. van der Spek, avocat au barreau de La Haye.     Le gouvernement défendeur est représenté par M. H.A.M. von Hebel du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   La requête qui porte sur la durée d'une procédure pénale a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite de deux échanges de mémoires, elle a été déclarée recevable le 22 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 1er juillet 1998 le présent rapport, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part des Pays-Bas, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 31 mars 1990, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Il lui fut, entre autres, reproché d'avoir commis, en association avec quatre autres personnes, des faux en écriture et des infractions à la loi sur les jeux de hasard (Wet op de kansspelen). Il fut aussi inculpé d'usage de faux. Il fut remis en liberté après 96 jours de détention provisoire.   7.   La première audience devant le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Rotterdam eut lieu le 3 juillet 1990. A la demande du ministère public, l'affaire fut remise au 1er octobre 1990. A cette date, elle fut remise au 6 février 1991, date à laquelle elle fut encore remise au 15 mai 1991. Ces remises furent justifiées par la complexité de l'affaire et l'obligation d'ajourner l'examen des faits reprochés aux coïnculpés, la nécessité d'un examen conjoint des affaires devant, aux yeux des autorités judiciaires, primer l'intérêt du requérant de voir sa cause examinée dans les plus courts délais.   8.   Le 29 mai 1991, le tribunal d'arrondissement condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quinze mois, avec imputation de la détention provisoire déjà subie, ainsi qu'à une amende de 1 500 000 florins. Le requérant fit appel à une date indéterminée dans le délai de quinze jours prévu à cet effet.   9.   La première audience d'appel eut lieu le 17 mars 1993. A cette date, l'affaire fut renvoyée au 4 juin 1993. Dans ses conclusions, le requérant fit valoir que les poursuites étaient irrecevables, dans la mesure où le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 de la Convention avait été dépassé.   10.   Par arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye déclara les faits établis. En ce qui concerne la durée de la procédure, la cour constata d'abord que l'exception soulevée se limitait à la question de l'irrecevabilité des poursuites. Elle estima que la durée de la procédure n'était pas d'une telle ampleur qu'elle devait entraîner pareille irrecevabilité. Statuant ensuite sur la peine, elle releva que si le délai de 21 mois qui s'était écoulé entre l'appel et l'audience d'appel ne pouvait être qualifié de déraisonnable, il était à ce point déplorablement long ("van zo een onwenselijke duur") qu'il fallait y avoir égard dans la fixation de la peine. Elle condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de cent quatre-vingts jours, avec   imputation de la détention provisoire déjà subie   et sursis pour quatre-vingt-quatre jours, ainsi qu'à une amende de 99 000 florins.   11.   Le requérant se pourvut en cassation le 29 juin 1993.   12.   Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la procédure à celui de la Cour suprême (Hoge Raad), qui les reçut le 28 avril 1994.   13.   Le requérant déposa un mémoire en cassation le 20 juin 1994, conformément à l'article 433 du Code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering) qui offre la possibilité d'introduire des moyens complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême. Il y fit notamment valoir que le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 de la Convention avait été dépassé, compte tenu de la période s'étant écoulée entre son appel et la première audience d'appel et de celle séparant l'introduction et l'examen de son pourvoi en cassation.   14.   L'audience devant la Cour suprême eut lieu le 21 juin 1994.   15.   Par arrêt du 22 novembre 1994, la Cour suprême débouta le requérant.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant :     - la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions   pertinentes, est ainsi rédigé :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   19.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   20.   La période à considérer a débuté le 31 mars 1990, date de l'arrestation du requérant, et elle a pris fin le 22 novembre 1994, date   de l'arrêt de la Cour suprême. La durée de la procédure litigieuse est donc d'environ quatre ans et huit mois.   21.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   22.   Le Gouvernement soutient d'abord que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de l'article 6 dans le cadre de la procédure d'appel, dans la mesure où la cour d'appel a reconnu en substance que cette procédure était trop longue et a, pour ce motif, prononcé une peine plus clémente. Il ajoute que la durée de l'examen en appel était due à la complexité de l'affaire et non à des problèmes structurels d'organisation de la cour d'appel. Le Gouvernement ajoute que, pour sa part, la Cour suprême a traité l'affaire sans retard dès que le dossier lui fut transmis. Par ailleurs, le délai entre le pourvoi et la première audience n'est pas suffisamment long pour qu'on le qualifie de «   déraisonnable   ». Il souligne enfin que le requérant n'était pas détenu à ce moment-là, de sorte que le laps de temps écoulé n'a pas eu de conséquences particulièrement préjudiciables pour lui.   23.   Le requérant fait valoir que la durée globale de la procédure et, plus particulièrement, le fait qu'il a fallu vingt-deux mois pour qu'il soit statué sur son appel et dix-sept mois pour qu'il soit statué sur son pourvoi en cassation est déraisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il constate que la cour d'appel n'a jamais reconnu que le délai d'examen de son appel était déraisonnable. Elle a, au contraire, rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'il avait soulevée sur ce point, de sorte qu'il peut toujours se prétendre victime de cette violation de l'article 6 de la Convention. Par ailleurs, la complexité de l'affaire ne saurait expliquer les retards constatés. De même, la nécessité de rédiger le texte complet de l'arrêt suite au pourvoi ne saurait expliquer qu'il a fallu dix mois pour que le dossier soit transmis au greffe de la Cour suprême.   24.   La Commission estime que la procédure était complexe notamment en raison de la nature des faits reprochés et du nombre de personnes poursuivies. La Commission considère toutefois que ceci ne saurait expliquer de façon convaincante l'un des retards dont se plaint le requérant, à savoir le délai de transmission du dossier au greffe de la Cour suprême. Par ailleurs, le comportement du requérant n'encourt aucun reproche.   25.   En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission constate que le requérant se plaint plus particulièrement de la durée de la procédure d'appel, qui s'étend de juin 1991 au 21 juin 1993, et de la procédure de cassation, qui s'étend du 29 juin 1993 au 22 novembre 1994.   26.   La Commission rappelle d'abord que dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, elle a estimé que le requérant pouvait encore se prétendre «   victime   » d'une violation de l'article 6 en raison de la durée d'examen de son appel.   27.   La Commission estime que dans l'appréciation du caractère raisonnable de la procédure d'appel proprement dite, on ne saurait écarter le fait que le requérant a bénéficié d'une atténuation de la peine en raison de la durée de l'examen de l'appel (Cour eur. D.H., arrêt Hozee c. Pays-Bas du 22 mai 1998, par. 54, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1998). Eu égard à cette circonstance et à la complexité de l'affaire (voir supra), la Commission estime que, même si le comportement des autorités judiciaires n'est pas sans reproche, il n'a pas contribué à rallonger de manière déraisonnable le laps de temps considérable qui s'est écoulé entre l'appel (juin 1991) et l'arrêt du 21 juin 1993.   28.   En ce qui concerne le délai qui sépare le pourvoi du 29 juin 1993 et l'arrêt de la Cour suprême, la Commission estime que seul le délai de transmission du dossier au greffe de la Cour suprême pose problème.   29.   La Commission rappelle que dans l'affaire Abdoella c. Pays-Bas, (Cour eur. D.H., arrêt Abdoella c. Pays-Bas du 25 novembre 1992, série A n° 248-A) la Cour a été appelée à examiner la question du respect du «   délai raisonnable   » dans le cadre d'une procédure d'une durée totale de quatre ans et quatre mois ayant connu deux périodes de stagnation de plus d'un an et neuf mois, représentant le temps nécessaire pour transmettre à deux reprises le dossier à la Cour suprême. Elle a estimé que d'aussi longues périodes de stagnation étaient inacceptables et dépassaient «   de loin ce que l'on peut juger 'raisonnable' aux fins de l'article 6   », d'autant qu'il s'agissait d'un accusé détenu (arrêt Abdoella c. Pays-Bas précité, p. 17, par. 24). Elle est ultérieurement arrivée à un constat de violation de l'article 6 dans l'affaire Bunkate c. Pays-Bas où le délai de transmission du dossier au greffe de la Cour suprême avait été de quinze mois et demi (arrêt Bunkate c. Pays-Bas du 26 mai 1993, série A n° 248-B, p. 31, par. 23). La Commission rappelle également que dans l'affaire J.D. c. Pays-Bas (rapport Comm. 27.6.95, par. 24 et 32), elle a constaté une violation de l'article 6 en raison d'un délai d'un peu plus d'un an pour transmettre le dossier, dans le cadre d'une procédure pénale ayant duré trois ans et neuf mois. En revanche, aucune violation de l'article 6 n'a été constatée dans l'affaire V.A.A. c. Pays-Bas (rapport Comm. 8.1.93, par. 27, 37 et 38) où un délai d'un peu moins de huit mois s'était écoulé entre la date du pourvoi en cassation et la transmission du dossier au greffe de la Cour suprême. Il y a cependant lieu de noter que la durée totale de la procédure pénale en cause dans cette affaire, qui avait connu trois instances, était limitée à deux ans et cinq mois.   30.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   31.   La Commission estime en particulier que lorsqu'un recours est introduit contre une décision judiciaire, il convient que le dossier de l'affaire soit rapidement transmis à la juridiction de recours afin que celle-ci puisse sans retard entamer l'examen du recours. La période de dix mois qui s'est écoulée, en l'espèce, entre le pourvoi en cassation et la réception du dossier au greffe de la Cour suprême ne saurait être considérée comme «   raisonnable   » au sens de l'article 6 de la Convention (cf. rapport Comm. 27.6.95 précité, par 32 ; voir aussi arrêts Abdoella et Bunkate c. Pays-Bas précités). La Commission constate aussi que, dans la présente affaire, le retard de transmission du dossier a rallongé une procédure dans laquelle la cour d'appel de La Haye avait constaté, dans son arrêt du 21 juin 1993, l'existence d'un délai «   déplorablement long   » entre l'appel et l'audience d'appel (cf., a contrario, rapport Comm. 8.1.93 précité). Il faut aussi noter qu'en réalité le délai de transmission du dossier relève, selon les explications des parties, du traitement de l'affaire par la cour d'appel qui a été saisie en juin 1991 et ne s'est dessaisie du dossier, après rédaction complète de l'arrêt, qu'en date du 28 avril 1994, soit trente-quatre mois après sa saisine.   32.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du   «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   33.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER                                    J.-C. GEUS          Secrétaire                                    Président    de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre          Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002757295
Données disponibles
- Texte intégral