CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002794595
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
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Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître G. Spong, avocat au barreau de La Haye     Le gouvernement défendeur est représenté par M. Roeland Böcker du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   La requête qui porte sur la durée d'une procédure pénale a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite de deux échanges de mémoires, elle a été déclarée recevable le 22 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 1er juillet 1998 le présent rapport, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part des Pays-Bas, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.             II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     6.   Le 21 avril 1988, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Il lui était reproché d'avoir pris l'habitude d'acheter des biens sans avoir l'intention d'en payer entièrement le prix. Il fut remis en liberté le 12 mai 1988.   7.   Le 12 juillet 1991, le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Middelburg condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an, avec imputation de la détention préventive déjà subie. Le requérant et le ministère public firent appel dans le délai de quinze jours prévu à cet effet.   8.   Par arrêt du 12 juillet 1993, la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an, avec sursis pour la moitié de la peine et imputation de la détention préventive déjà subie.   9.   Le requérant se pourvut en cassation le 20 juillet 1993.   10.   Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la procédure au greffe de la Cour suprême (Hoge Raad), qui les reçut le 2 mai 1994.   11.   Le requérant déposa un mémoire en cassation le 15 septembre 1994, conformément à l'article 433 du Code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering) qui offre la possibilité d'introduire des moyens complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême. Il y fit notamment valoir que le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 de la Convention avait été dépassé pour la période s'étant écoulée entre l'introduction et l'examen de son pourvoi en cassation.   12.   L'audience devant la Cour suprême eut lieu le 19 septembre 1994.   13.   Par arrêt du 20 décembre 1994, la Cour suprême débouta le requérant.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   14.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   15.   Le seul point en litige est le suivant :     - la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   16.   L'article 6 par. 1 de la Convention en ses dispositions   pertinentes est ainsi rédigé :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   17.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   18.   La période à considérer a débuté le 21 avril 1988, date de l'arrestation du requérant, et elle a pris fin le 20 décembre 1994, date   de l'arrêt de la Cour suprême. La durée de la procédure litigieuse est donc d'environ six ans et huit mois.   19.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   20.   Le Gouvernement relève d'abord que le requérant ne se plaint pas de la durée de la procédure antérieure au pourvoi en cassation. Il observe ensuite que la procédure s'est poursuivie sans retard dès que le dossier a été reçu au greffe de la Cour suprême. En effet, l'audience s'est tenue le 19 septembre 1994, soit un peu plus de quatre mois après la réception du dossier le 2 mai 1994. Ce laps de temps ne saurait être considéré comme excessif, compte tenu notamment du fait qu'aucune audience ne pouvait être fixée en juillet-août, période des vacances judiciaires. L'arrêt de la Cour suprême a, pour sa part, été rendu trois mois après l'audience. Se référant aux arrêts Abdoella et Bunkate (Cour eur. D.H., arrêt Abdoella c. Pays-Bas du 25 novembre 1992, série A n° 248-A et Bunkate c. Pays-Bas du 26 Mai 1993, série A n° 248-B), le Gouvernement soutient par ailleurs que le délai entre la date du pourvoi et celle de la réception du dossier n'est pas suffisamment long pour qu'on le qualifie de «   déraisonnable   », d'autant qu'il ne s'agit pas d'une période d'inactivité complète. La cour d'appel a en effet procédé durant cette période à la rédaction complète de l'arrêt. Il faut à cet égard noter que l'affaire du requérant était complexe, puisqu'il s'agissait d'une vaste affaire de fraude dans laquelle plusieurs personnes étaient impliquées, et que l'un des coïnculpés du requérant s'était aussi pourvu en cassation. Le Gouvernement souligne enfin que le requérant n'était pas détenu à ce moment-là, de sorte que le laps de temps écoulé n'a pas eu de conséquences particulièrement préjudiciables pour lui.   21.   Le requérant estime pour sa part que le délai de neuf mois et demi qui s'est écoulé entre le pourvoi et la réception du dossier ne saurait être qualifié de «   raisonnable   », au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Selon le requérant, le Gouvernement a d'ailleurs reconnu que ce délai était long, tout en ajoutant que la cour d'appel a encore été active après le prononcé de l'arrêt. Or, la pratique de ne rédiger le texte complet d'un arrêt qu'en cas de recours n'a aucune base légale, puisque les articles 327 et 365 du Code de procédure pénale imposent que les jugements et arrêts soient rendus dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, les arguments du Gouvernement concernant la rédaction de l'arrêt de la cour d'appel sont sans pertinence.   22.   La Commission estime que la procédure n'était pas particulièrement complexe. Elle considère également que la prétendue complexité de l'affaire ne saurait expliquer de façon pertinente le retard dont se plaint le requérant. Par ailleurs, le comportement du requérant n'encourt aucun reproche.   23.   En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission   constate que le requérant ne se plaint que de la durée du délai de transmission du dossier au greffe de la Cour suprême suite à son pourvoi du 20 juillet 1993.   24.   La Commission rappelle que dans l'affaire Abdoella c. Pays-Bas, la Cour a été appelée à examiner la question du respect du «   délai raisonnable   » dans le cadre d'une procédure d'une durée totale de quatre ans et quatre mois ayant connu deux périodes de stagnation de plus d'un an et neuf mois, représentant le temps nécessaire pour transmettre à deux reprises le dossier à la Cour suprême. Elle a estimé que d'aussi longues périodes de stagnation étaient inacceptables et dépassaient «   de loin ce que l'on peut juger 'raisonnable' aux fins de l'article 6   », d'autant qu'il s'agissait d'un accusé détenu (arrêt Abdoella c. Pays-Bas précité, p. 17, par. 24). Elle est ultérieurement arrivée à un constat de violation de l'article 6 dans l'affaire Bunkate c. Pays-Bas où le délai de transmission du dossier au greffe de la Cour suprême avait été de quinze mois et demi (arrêt Bunkate c. Pays-Bas précité, p. 31, par. 23). La Commission rappelle également que dans l'affaire J.D. c. Pays-Bas (rapport Comm. 27.6.95, par. 24 et 32), elle a constaté une violation de l'article 6 en raison d'un délai d'un peu plus d'un an pour transmettre le dossier, dans le cadre d'une procédure pénale ayant duré trois ans et neuf mois. En revanche, aucune violation de l'article 6 n'a été constatée dans l'affaire V.A.A. c. Pays-Bas (rapport Comm. 8.1.93, par. 27, 37 et 38) où un délai d'un peu moins de huit mois s'était écoulé entre la date du pourvoi en cassation et la transmission du dossier au greffe de la Cour suprême. Il y a cependant lieu de noter que la durée totale de la procédure pénale en cause dans cette affaire, qui avait connu trois instances, était limitée à deux ans et cinq mois.   25.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).     26.   La Commission estime en particulier que lorsqu'un recours est introduit contre une décision judiciaire, il convient que le dossier de l'affaire soit rapidement transmis à la juridiction de recours afin que celle-ci puisse sans retard entamer l'examen du recours. La période de neuf mois qui s'est écoulée, en l'espèce, entre le pourvoi en cassation et la réception du dossier au greffe de la Cour suprême ne saurait être considérée comme «   raisonnable   » au sens de l'article 6 de la Convention (cf. rapport Comm. 27.6.95 précité, par 32 ; voir aussi arrêts Abdoella et Bunkate c. Pays-Bas précités). La Commission constate enfin que, dans la présente affaire, le retard de transmission du dossier a rallongé une procédure déjà très longue (cf., a contrario, Rapport Comm. 8.1.93 précité). A cet égard, elle relève notamment la durée considérable du traitement de l'affaire par la cour d'appel. En effet, cette juridiction a été saisie en juillet 1991 et ne s'est dessaisie du dossier, après rédaction complète de l'arrêt, qu'en date du 2 mai 1994, soit trente-trois mois après sa saisine.   27.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du   «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   28.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER                                    J.-C. GEUS          Secrétaire                                         Président    de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre            Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002794595
Données disponibles
- Texte intégral