CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002907795
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M.     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 1er juillet 1998)     TABLE DES MATIERES                               Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 18)                   2     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 19 - 32)                   3     A.   Grief déclaré recevable     (par. 19)                 3     B.   Point en litige     (par. 20)                 3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 21 - 31)                 3       CONCLUSION     (par. 32)                 4     ANNEXE :   DECISION   DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         5     I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 29077/95, introduite le 4 août 1995 par E.M. contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1995.     Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Rome. Il était fonctionnaire au Centre National des Recherches (C.N.R.). Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Nando Ranalli, avocat au barreau de Rome.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 21 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 14 janvier 1998, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 1er juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.         II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   En janvier-février 1983, suite à l'achat d'un immeuble effectué par le Centre National des Recherches (C.N.R.), une enquête fut ouverte à l'encontre de fonctionnaires du C.N.R. par les parquets de Palerme et de Rome.   7.   Le 14 février 1984, le juge d'instruction de Rome notifia au requérant un avis de poursuite. Ce dernier était soupçonné d'escroquerie et d'abus de fonctions.   8.   Le 31 octobre 1984, le juge d'instruction de Rome classa la procédure sans suite.   9.   Le 28 octobre 1985, le parquet de Palerme notifia un avis de poursuite au requérant. Il était soupçonné d'avoir abusé de ses fonctions pour avoir soustrait des deniers publics lors de l'achat de l'immeuble par le C.N.R.     Le 16 janvier 1986, le juge d'instruction de Palerme reprit formellement le dossier de l'enquête qui avait eu lieu à Rome.   10.   Le 24 mars 1987, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction.     Le 15 juin 1988, le juge d'instruction de Palerme notifia au requérant un mandat de comparution. Ce dernier était également soupçonné de concussion.   11.   Par ordonnance du 23 avril 1990, le juge d'instruction de Palerme renvoya en jugement le requérant et onze coïnculpés devant le tribunal de Palerme.   12.   La première audience, fixée au 10 juin 1991, fut reportée d'office au 5 décembre 1991.   13.   Par décision du 5 décembre 1991, le tribunal de Palerme se déclara incompétent et transmit le dossier au tribunal de Rome.   14.   La première audience devant le tribunal de Rome fut fixée au 31 mai 1993.   15.   Par jugement du 23 novembre 1993, le tribunal de Rome reconnut le requérant non coupable du délit de concussion et déclara prescrit le délit d'abus de fonctions.   16.   Le requérant interjeta appel en vue d'obtenir un acquittement sur le fond pour le délit d'abus de fonctions. Le dossier parvint à la cour d'appel de Rome en date du 2 mars 1994.   17.   Le 27 janvier 1995, la cour d'appel de Rome convoqua le requérant à l'audience prévue le 7 mars 1995.   18.   Par arrêt du 7 mars 1995, déposé au greffe le 30 mars 1995, la cour d'appel de Rome reconnut le requérant non coupable du délit d'abus de fonctions.           III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   19.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   20.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   21.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   22.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   23.   Il échet de préciser d'abord la période à prendre en considération.   24.   La Commission estime que le 14 février 1984, date de la notification d'un avis de poursuite au requérant, doit être considérée comme dies a quo de la procédure. En effet, cette date doit être considérée comme le moment où l'enquête visant le requérant a eu des répercussions importantes sur sa situation (v. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 35).     La Commission note que l'enquête, qui a été classée sans suite par le juge d'instruction de Rome en date du 31 octobre 1984, a été formellement reprise par le juge d'instruction de Palerme.     La Commission estime par conséquent que la période à considérer a pris fin le 30 mars 1995, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Rome.     La durée de la procédure litigieuse est donc d'environ onze ans et un mois.   25.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (v. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   26.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la complexité de l'affaire, en raison du nombre des personnes visées par l'enquête, du nombre de chefs d'inculpation et de la nécessité de recueillir de nombreux moyens de preuve. La durée de la procédure s'expliquerait en outre par le conflit de compétence territoriale entre les juridictions de Palerme et de Rome et par le manque de personnel du bureau d'instruction de Palerme.   27.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   28.   La Commission estime que la procédure revêtait une certaine complexité, notamment en raison du nombre de chefs d'accusation et en raison de la nécessité de recueillir de nombreux moyens de preuve. Cependant, elle considère que la complexité de l'affaire en tant que telle n'est pas suffisante pour justifier une durée de plus de onze ans.   29.   La Commission relève ensuite des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : plus d'un an et sept mois entre le 23 avril 1990, date du renvoi en jugement, et le 5 décembre 1991, date de la première audience devant le tribunal de Palerme ; plus d'un an et cinq mois entre le 5 décembre 1991, date de la déclaration d'incompétence du tribunal de Palerme, et le 31 mai 1993, date de la première audience devant le tribunal de Rome ; environ un an entre le 2 mars 1994, date à laquelle le dossier parvint à la cour d'appel de Rome et le 7 mars 1995, date de la première audience devant cette juridiction.     Il s'ensuit que la période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires est d'environ quatre ans.     La Commission est d'avis qu'une appréciation d'ensemble de la cause ne peut qu'aboutir à la conclusion du non-respect du délai raisonnable car, et c'est là l'élément déterminant, on ne saurait ignorer que l'acquittement du requérant n'est intervenu qu'au bout de plus de onze ans (v. Cour eur. D.H., arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 948, par. 42).   30.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (v. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   31.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   32.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire               Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP002907795
Données disponibles
- Texte intégral