CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 1 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP003343596
- Date
- 1 juillet 1998
- Publication
- 1 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.   Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1997 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole N 1), a été déclarée recevable le 4 mars 1998.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 1er juillet 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   J.-C. GEUS, Président     M.A. NOWICKI     G. JÖRUNDSSON     J.- A. GÖZÜBÜYÜK     C. SOYER   H. DANELIUS              Mme.   G.H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ   I. CABRAL BARRETO   D. ŠVÁBY   P. LORENZEN   E. BIELIŪNAS   E.A. ALKEMA   A. ARABADJIEV     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 août 1984, eut lieu un accident maritime à l'intérieur du port de Matosinhos au cours duquel le bateau de pêche du requérant fut abordé et détruit par un cargo.   7.   Le 15 octobre 1984, le requérant introduisit devant le tribunal de Matosinhos une action en dommages et intérêts contre les sociétés de droit anglais «   F.W.S. Ltd.   » et «   E.C.L.L.C.   », respectivement propriétaire et affréteur du navire en cause.   8.   Par ordonnance du 26 novembre 1984, le juge ordonna la citation à comparaître des défenderesses.   9.   Une des défenderesses n'ayant pu être citée, le requérant demanda au tribunal, par acte du 4 janvier 1985, sa citation moyennant commission rogatoire internationale.   Par décision du 7 janvier 1985, le juge fit droit à cette demande.   Le 19 mars 1985, le ministère public fut chargé de procéder à l'envoi de la commission rogatoire internationale.   10.   Le 7 novembre 1985, les défenderesses déposèrent leurs conclusions en réponse.   Le même jour, elles demandèrent la constitution d'un fonds de limitation de la responsabilité, conformément aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 octobre 1957.   11.   Le 21 novembre 1985, le requérant déposa sa réplique.   12.   Le 27 juin 1986, plusieurs personnes qui étaient employées par le requérant dans son bateau de pêche formulèrent une demande en intervention.   Requérant et défenderesses, par actes des 1er et 3 octobre 1986, s'opposèrent à cette demande.   Par décision du 31 juillet 1987, le juge rejeta la demande en intervention.   13.   Le 31 juillet 1987, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   Les parties déposèrent des réclamations contre la décision préparatoire, les 12 et 26 octobre 1987.   Le juge statua sur ces réclamations le 28 octobre 1987.   14.   Le 22 avril 1988, les défenderesses demandèrent l'audition de trois témoins résidant au Royaume-Uni moyennant l'envoi d'une commission rogatoire internationale.   Par décision du 6 mai 1988, le juge ordonna de délivrer la commission rogatoire en question.   15.   Par ordonnance du 15 juin 1989, le juge constata que la commission rogatoire internationale n'avait pas encore été retournée.   Il décida néanmoins de fixer l'audience au 30 janvier 1990.   16.   Le 30 janvier 1990, l'audience fut reportée au 18 septembre 1990 en raison de l'absence de l'avocat des défenderesses.   17.   Le 18 septembre 1990, le juge, constatant que la déposition de l'un des témoins visés par la commission rogatoire internationale était déjà effectuée mais pas encore communiquée au tribunal de Matosinhos,   et considérant qu'elle était essentielle pour la bonne décision de la cause, reporta l'audience au 30 avril 1991.   18.   Le 17 janvier 1991, la commission rogatoire internationale parvint au tribunal de Matosinhos.   19.   Le 30 avril 1991, l'audience fut reportée au 22 octobre 1991, le juge ayant considéré qu'il conviendrait de la tenir en même temps que celle relative à une procédure en réclamation de créances qui avait entre-temps été introduite.   Le 22 octobre 1991, l'audience fut reportée au 5 mai 1992, par les mêmes motifs.   20.   Par ordonnance du 30 avril 1992, le juge, prenant en considération la surcharge du rôle du tribunal et le manque de magistrats, reporta l'audience au 10 novembre 1992 et, si nécessaire, au 17 novembre 1992.   21.   L'audience eut lieu les jours mentionnés.   22.   Le 29 janvier 1993, le dossier fut présenté, en état, au juge.   23.   Par jugement du 16 mars 1997, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant.   24.   Le 8 avril 1997, les défenderesses firent appel de ce jugement devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Porto.   Elles déposèrent leur mémoire le 19 mai 1997.   25.   La procédure est pendante devant la cour d'appel de Porto.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   26.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant, selon lesquels sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, cette même durée ayant porté atteinte au droit au respect de ses biens.   B.   Points en litige   27.   Les points en litige sont les suivants :     - y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention ?     - y a-t-il eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 ?     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   28.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   29.   L'objet de la procédure en question est une demande en   réparation des préjudices subis lors d'un accident maritime.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   30.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 15 octobre 1984 et est encore pendante, est de treize ans et neuf mois environ à ce jour.   31.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   32.   Pour le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   33.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire et par la surcharge du rôle du tribunal de Matosinhos.   34.   La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité.   Toutefois, cela ne saurait expliquer une durée comme celle ici en cause. Le requérant, quant à lui, n'a pas contribué à ralentir la procédure.   35.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève d'emblée que le juge du tribunal de Matosinhos a mis quatre ans et deux mois, du 29 janvier 1993 au 16 mars 1997, pour rédiger le jugement.   Cette période d'inactivité, qui, à elle seule permet de conclure au dépassement du délai raisonnable, est venue s'ajouter à d'autres retards imputables à l'Etat.   La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal de Matosinhos ne constitue pas une telle explication.   36.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   37.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   38.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     D.   Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1   39.   Le requérant estime que la durée de la procédure a aussi porté atteinte au droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1, qui dispose :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   40.   Vu les circonstances de la cause ainsi que la conclusion à laquelle elle vient de parvenir (voir par. 38), la Commission estime qu'il ne s'impose pas d'examiner de surcroît le grief tiré de cette disposition (Cour eur. D.H., arrêt Brigandi c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-B, p. 32, par. 31).     CONCLUSION   41.   La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1.   E.   Récapitulation   42.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 38).   43.   La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (par. 41).                              M.-T. SCHOEPFER                                            J.-C. GEUS                         Secrétaire                                                         Président               de la Deuxième Chambre                                de la Deuxième Chambre      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 1 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0701REP003343596
Données disponibles
- Texte intégral