CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC002853895
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 28538/95 présentée par Serge PIEDEBOUT contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 juillet 1995 par Serge PIEDEBOUT contre la France et enregistrée le 15 septembre 1995 sous le N° de dossier 28538/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 novembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 décembre 1997.        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1953, est fonctionnaire de police et réside à Toulouges.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En janvier 1987, le requérant acheta à Prunet-et-Belpuig un terrain, sur lequel était érigé un mas en ruine, dans la perspective de s'y établir et d'y installer une petite exploitation familiale.        Le 14 novembre 1987, le requérant obtint un permis de construire pour une maison d'habitation. Ce document précisait que "les bâtiments d'élevage devr(aient) faire l'objet d'une demande de permis de construire et de plans détaillés".        Le 19 avril 1989, la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Orientales (ci-après la DDE) établit un procès-verbal d'infraction concernant diverses constructions édifiées sur la propriété du requérant, en l'occurrence un abri pour lapins, un poulailler et des boxes pour animaux. Le 6 mars 1990, la DDE dressa un autre procès-verbal d'infraction relatif aux travaux d'aménagement de la maison du requérant, qui auraient été entrepris après l'expiration de son permis de construire.        Par jugement du 28 mai 1991, le tribunal de Perpignan condamna le requérant à 5 000 F d'amende pour avoir construit sans permis au cours de l'année 1988 un clapier, un poulailler et des boxes pour animaux, et ordonna la démolition desdits ouvrages dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 200 F par jour de retard. Quant aux travaux sur la maison, le tribunal estima qu'il n'avait pas été prouvé qu'ils n'avaient commencé que postérieurement au 14 novembre 1989 et relaxa le requérant de ce chef. Il ne fit pas appel de ce jugement.        A partir du 23 février 1990, le requérant adressa plusieurs lettres au doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Perpignan afin de déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X. Il alléguait, d'une part, être l'objet de tracasseries de la mairie de Prunet-et-Belpuig et de la DDE concernant ses permis de construire et se plaignait, d'autre part, de ce que les différentes plaintes pénales qu'il avait déposées à la suite du massacre de certains de ses animaux et de dommages causés à son véhicule étaient restées sans suite.        Le 18 mai 1990, le requérant consigna la somme de 1 000 FF.        Entendu le 13 juillet 1990 au commissariat de Narbonne sur commission rogatoire du juge d'instruction, le requérant déclara que la plainte qu'il avait déposée visait les infractions suivantes : attentat à la liberté, coalition et corruption de fonctionnaires, faux en écritures, trafic d'influence, menaces, abus d'autorité, violation de domicile, atteintes à la vie privée, dénonciation calomnieuse, dégradations volontaires et destruction d'animaux.        Le 26 novembre 1990, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan requit l'ouverture d'une information contre X sur les seuls faits de violations de domicile, actes de cruauté envers les animaux, destructions, détériorations d'objets mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui.        Le 26 décembre 1990, le requérant, entendu par le juge d'instruction, déplora les restrictions apportées à sa plainte et maintint ses accusations contre le maire de Prunet-et-Belpuig.        Par arrêt du 15 mai 1991, compte tenu de ce que les faits dénoncés par le requérant, à les supposer établis, auraient été commis par un maire dans l'exercice de ses fonctions, la Cour de cassation, saisie par le procureur de la République, désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes pour instruire l'affaire, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale.        Cet arrêt fut signifié au requérant le 15 juillet 1991 et, le 18 juillet 1991, il réitéra sa plainte avec constitution de partie civile.        le 29 juillet 1994, le conseiller chargé de l'instruction délivra plusieurs commissions rogatoires afin d'avoir copie de toutes les plaintes, dénonciations ou main-courantes faites par le requérant auprès du commissariat de Narbonne, de la brigade de L'Isle-sur-Tet, de la brigade de Perpignan, ainsi que des procès-verbaux avec la date de transmission des procédures au parquet de Perpignan.        Le 5 janvier 1995, le requérant adressa au président de la Cour de cassation une requête en suspicion légitime, au sens de l'article 662 du Code de procédure pénale, se plaignant de ce que son dossier était "passé sous silence".        Le 13 février 1995, la chambre d'accusation ordonna le dépôt de la procédure au greffe et sa communication au procureur général.        Le 14 avril 1995, le procureur général requit le non-lieu. Le requérant déposa son mémoire le 19 mai 1995.        Par arrêt du 30 mai 1995, la chambre d'accusation, statuant sur chacun des faits visés par la plainte du 18 juillet 1991 et le réquisitoire introductif du 30 décembre 1991 (actes de cruauté envers les animaux, dégradations volontaires, menaces sous condition et violation de domicile), déclara qu'il n'y avait pas lieu à suivre, au motif que les enquêtes n'avaient pas permis d'établir la réalité des infractions dénoncées ou d'en identifier les auteurs. La chambre d'accusation précisa en outre que, compte tenu du temps écoulé et du dépérissement des preuves, toute nouvelle mesure d'instruction serait vouée à l'échec. Cet arrêt fut signifié au requérant le 15 juin 1995.        Le requérant dit avoir formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction. Le Gouvernement indique que le requérant a transmis le 16 juin 1995 au président de la chambre d'accusation copie d'un courrier aux fins de pourvoi qu'il avait adressé directement au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le Gouvernement précise que, de ce fait, le pourvoi est dépouvu d'effets juridiques et mentionne une attestation du greffier de la chambre d'accusation de Nîmes.     GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa plainte pénale avec constitution de partie civile.   2.    Citant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, il estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Il se plaint de ne pas avoir de recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation a été commise par les personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 9 juillet 1995 et enregistrée le 15 septembre 1995.        Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter les griefs du requérant concernant la durée et l'équité de la procédure faisant suite à sa plainte avec constitution de partie civile à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 novembre 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 12 décembre 1997.     EN DROIT   1.    Citant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 février 1990 par la première lettre du requérant indiquant son intention de porter plainte avec constitution de partie civile. Selon lui, elle est actuellement pendante devant la Cour de cassation. Selon le Gouvernement, le pourvoi en cassation n'ayant pas été formé selon les règles légales, la Cour de cassation n'en a pas été saisie et la décision interne définitive est l'arrêt de la chambre d'accusation du 30 mai 1995.        Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement admet l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, mais soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n'a pas fait usage du recours prévu par l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Le Gouvernement cite essentiellement à cet égard un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 (Gauthier).        La Commission rappelle que, dans la décision qu'elle a rendue le 20 mai 1998 dans l'affaire Durrand c. France (N° 36153/97), elle a rejeté cette exception, en raison de ce que ce recours n'existait pas encore avec un degré suffisant de certitude. La Commission a notamment relevé que le Gouvernement se référait pour l'essentiel au jugement précité du 5 novembre 1997, frappé d'appel à l'initiative du représentant de l'Etat et rendu plus de sept ans après le début de la procédure visée par la requête. La Commission a rappelé que l'article 26 (art. 26) de la Convention n'exigeait pas au surplus l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité ne serait apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits.        La Commission ne voit pas de raison de s'écarter de cette approche, d'autant plus qu'en l'espèce la procédure dont se plaint le requérant s'est terminée, si l'on accepte le point de vue du Gouvernement, deux ans et demi avant le jugement sur lequel s'appuie principalement le Gouvernement et que la présente requête a été introduite plus de deux ans avant ce jugement.        Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Il se plaint de ne pas avoir de recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation a été commise par les personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Il cite les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.        L'article 13 (art. 13) dispose :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."        La Commission rappelle tout d'abord qu'en matière civile, les garanties de l'article 13 (art. 13) précité s'effacent devant celles, plus strictes, de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. notamment N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, p. 268). Elle examinera donc le grief du requérant sous l'angle de ce seul article.        La Commission observe tout d'abord que le requérant a pu faire valoir ses arguments lors d'une procédure contradictoire et que l'arrêt de la chambre d'accusation a statué de façon motivée sur les différents chefs de la plainte. Par ailleurs, si le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, il n'étaye en rien ce grief.        Enfin, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) précité ne garantit pas le droit de provoquer l'ouverture de poursuites pénales contre des tiers (cf. N° 23997/94, déc. 15.5.95, D.R. 81, p. 102 ; N° 23326/94, déc. 6.7.95, D.R. 82, p. 31).          Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant relatif à la durée de la procédure,        à l'unanimité,      DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC002853895
Données disponibles
- Texte intégral