CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003263996
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 32639/96 présentée par Christian CHIOCCA contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 avril 1996 par Christian CHIOCCA contre la France et enregistrée le 19 août 1996 sous le N° de dossier 32639/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 mai 1998.        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1937, est sans emploi et réside à Beaumes de Venise.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant était responsable d'une association qui vendait par correspondance divers ouvrages.        Le 13 novembre 1987, une information judiciaire fut ouverte. Le 18 janvier 1988, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Carpentras donna commission rogatoire aux services de gendarmerie aux fins d'interpellation du requérant, de perquisition à son domicile et sur son lieu de travail, de notification de mandat d'amener et d'enquête approfondie.        Le 1er février 1988, le requérant comparut devant le juge d'instruction, qui l'inculpa d'escroquerie, publicité mensongère, travail clandestin et infraction à la législation du travail, et le plaça en détention provisoire.        Le 27 mai 1988, le juge délivra une commission rogatoire aux fins d'auditions détaillées des témoins.        Le requérant fut entendu par le juge le 1er juin 1988. Le 29 juillet 1988, il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire.        Des auditions de témoins furent effectuées les 7, 24 et 26 juin, 11, 15, 16, 19 et 30 juillet, 1er, 23 et 28 août 1988.        Le 9 juin 1989, le juge ordonna une expertise comptable, déposée le 31 août 1989.        Le 16 novembre 1989, le requérant fut à nouveau entendu par le juge, qui lui notifia le rapport d'expertise comptable.        Le 24 novembre 1989, le contrôle judiciaire du requérant fut levé.        Le 9 février 1990, de nouveaux témoins furent entendus.        Le requérant fut interrogé par le juge les 28 septembre et 15 novembre 1990.        Le 30 juin 1991, le juge transmit le dossier de la procédure pour règlement au procureur de la République de Carpentras.        Un nouveau juge d'instruction fut nommé le 4 septembre 1992.        Le 18 novembre 1993, le procureur requit le renvoi devant le tribunal correctionnel et le non-lieu partiel.        Le 17 décembre 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel des chefs d'infraction à la législation du travail et travail clandestin et de renvoi devant le tribunal correctionnel pour le surplus.        L'audience devant le tribunal correctionnel de Carpentras eut lieu le 18 janvier 1996.        Par jugement du même jour, le tribunal déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, ainsi qu'au versement de dommages-intérêts aux parties civiles.        L'une des parties civiles ayant fait appel de ce jugement, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 7 mars 1997, déclara cet appel irrecevable.     GRIEF        Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 18 avril 1996 et enregistrée le 19 août 1996.        Le 9 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 mars 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 7 mai 1998.     EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er février 1988, date de l'inculpation et de la mise en détention du requérant et s'est terminée le 7 mars 1997, date de l'arrêt de la cour d'appel.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de neuf ans et plus d'un mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n'a pas fait usage du recours prévu par l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Le Gouvernement cite essentiellement à cet égard un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 (Gauthier).        La Commission rappelle que, dans la décision qu'elle a rendue le 20 mai 1998 dans l'affaire Durrand c. France (N° 36153/97), elle a rejeté cette exception, en raison de ce que ce recours n'existait pas encore avec un degré suffisant de certitude. La Commission a notamment relevé que le Gouvernement se référait pour l'essentiel au jugement précité du 5 novembre 1997, frappé d'appel à l'initiative du représentant de l'Etat et rendu plus de sept ans après le début de la procédure visée par la requête. La Commission a rappelé que l'article 26 (art. 26) de la Convention n'exigeait pas au surplus l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité ne serait apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits.        La Commission ne voit pas de raison de s'écarter de cette approche, d'autant plus qu'en l'espèce la procédure dont se plaint le requérant s'est terminée huit mois avant le jugement sur lequel s'appuie principalement le Gouvernement.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003263996
Données disponibles
- Texte intégral