CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003460197
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 34601/97 présentée par Alain ROME contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 juillet 1996 par Alain ROME contre la France et enregistrée le 27 janvier 1997 sous le N° de dossier 34601/97;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er avril 1998.        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1944, réside à Saint Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).        Le requérant fut successivement le conseil, puis le directeur juridique et financier de la société Centre Valeurs, créée par H., dont l'activité consistait à proposer aux particuliers des investissements en pierres précieuses, présentés comme pouvant générer d'importantes plus-values annuelles.        A la suite de plusieurs plaintes, une enquête préliminaire fut ordonnée par le procureur de la République de Cusset sur les activités de la société Centre Valeurs. Le requérant fut entendu dans le cadre de cette enquête en mai 1986. Une information judiciaire fut ensuite ouverte et, le 28 mai 1986, H. fut inculpé d'escroquerie et placé sous mandat de dépôt.        Le 1er septembre 1986, le requérant fut placé en garde à vue et de nouveau entendu dans le cadre de l'information judiciaire. Le 2 septembre 1986, il fut inculpé par le juge d'instruction de Cusset des chefs de complicité d'escroquerie, banqueroute, infraction à la législation sur les sociétés et destruction de documents. Il fut placé sous mandat de dépôt le même jour.        Le 21 août 1986, le juge d'instruction avait délivré six commissions rogatoires, qui furent retournées entre le 16 septembre et le 31 décembre 1986.        Le 11 février 1987, le procureur de la République de Paris requit l'ouverture d'une information contre H. et tous autres. Un juge d'instruction fut nommé le 16 février 1987.        Le 28 avril 1987, le juge d'instruction de Cusset se dessaisit en faveur du juge d'instruction de Paris.        Le 26 mai 1987, le parquet déposa un réquisitoire supplétif. En juin 1987, le juge d'instruction délivra cinquante-six commissions rogatoires aux services de police et de gendarmerie, qui furent retournées après exécution entre le 25 juin 1987 et le 15 novembre 1987.        D'autres commissions rogatoires furent délivrées les 9 juillet, 20 août et 15 septembre 1987.        Le 8 janvier 1988, un autre juge d'instruction fut nommé.        Le 22 février 1988, il ordonna une expertise dont, à la demande des experts, il prorogea les 13 janvier et 27 juin 1989 le délai de dépôt. Par ailleurs, un complément d'expertise fut ordonné le 13 octobre 1989. Le rapport d'expertise fut déposé le 1er février 1990.        Entre-temps, d'autres commissions rogatoires furent délivrées (les 12 avril 1988, 20 juin et 31 octobre 1989, 26 mars, 31 août, 11 septembre et 26 octobre 1990).        Les inculpés et un témoin furent entendus par le juge entre le 2 octobre et le 17 décembre 1990. De nouveaux interrogatoires eurent lieu en mars et avril 1991.        Le 15 mai 1991, le juge délivra une nouvelle commission rogatoire à la police judiciaire de Paris, qui la retourna exécutée le 2 janvier 1992.        Entre mai 1991 et février 1992, 39 personnes se constituèrent parties civiles.        Le 27 juin 1991, à la demande des inculpés, une contre-expertise fut ordonnée. Le 11 octobre 1991, le délai de dépôt du rapport fut prorogé. Le rapport fut remis le 28 novembre 1991.        Le 28 janvier 1992, le juge ordonna la communication du dossier au ministère public pour réquisitions.        Le 6 novembre 1992, le procureur déposa un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel.         Par ordonnance du 3 février 1993, le juge d'instruction   renvoya les prévenus devant le tribunal correctionnel de Paris et prononça un non-lieu partiel.        L'une des parties civiles ayant fait appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation la confirma par arrêt du 7 mai 1993.        L'audience devant le tribunal correctionnel se déroula du 29 novembre au 8 décembre 1993.        Le 22 février 1994, le tribunal   reconnut notamment le requérant coupable de complicité d'escroquerie et le condamna à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu'à des dommages-intérêts aux parties civiles.        L'audience devant la cour d'appel de Paris eut lieu du 23 au 25 janvier 1995. Par arrêt du 14 mars 1995, la cour d'appel confirma le jugement.         Le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa son mémoire ampliatif le 13 septembre 1995. Le conseiller rapporteur, désigné le 27 juin 1995, déposa son rapport le 9 novembre 1995.        Par arrêt du 29 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, dans les termes suivants :        "Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la      Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour      d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de      contradiction et répondant aux chefs péremptoires des      conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous      leurs éléments constitutifs, tant matériels      qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu      coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des      parties civiles, des indemnités propres à réparer le      préjudice découlant de cette infraction ;        D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en      question l'appréciation souveraine, par les juges du fond,      des faits et circonstances de la cause contradictoirement      débattus, ne saurait être accueilli (...)"     GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale à son encontre et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 29 juillet 1996 et enregistrée le 27 janvier 1997.        Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 janvier 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 1er avril 1998.     EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er septembre 1986 par la garde à vue du requérant et s'est terminée le 29 février 1996 par l'arrêt de la Cour de cassation.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de neuf ans et plus de cinq mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003460197
Données disponibles
- Texte intégral