CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003525997
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 35259/97 présentée par Gabrièle NAGLER contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV          Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er octobre 1996 par Gabrièle NAGLER contre la France et enregistrée le 11 mars 1997 sous le N° de dossier 35259/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 15 mars 1998.        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, ressortissante française née en 1941, est psychologue-psychothérapeute et réside à Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        A compter du 4 décembre 1973, la requérante fut engagée en qualité de psychothérapeute par l'association des centres médico-psycho-pédogogogiques (CMPP) au centre   de Clayes-sous-bois. Elle était rémunérée à la vacation. Par décision du 13 décembre 1982, valant contrat de travail à durée indéterminée, le directeur des CMPP, en s'appuyant sur la convention collective nationale applicable, intégra la requérante dans son personnel mensualisé, avec effet rétroactif au 28 janvier 1981 et pour une durée hebdomadaire de travail de 12 h 15.        Contestant cette décision, la requérante saisit, le 10 février 1983, le conseil de prud'hommes de Versailles en demandant essentiellement des rappels de salaires. L'audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes eut lieu le 14 mars 1983 et l'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement. Initialement fixée au 25 avril 1983, puis aux 13 juin et 26 septembre 1983, l'audience eut lieu le 12 décembre 1983. Par jugement du 16 janvier 1984, le conseil de prud'hommes ordonna une expertise, dont le rapport fut déposé le 22 janvier 1985. Le 1er avril 1985, le conseil de prud'hommes accueillit partiellement les demandes de la requérante, condamna son employeur à lui verser 13 839, 12 F à titre de rappel de salaires et déclara que le contrat de travail du 13 décembre 1982 devait être appliqué.        Le CMPP fit appel le 25 avril 1985 et la requérant forma un appel incident.        Par arrêt   du 5 novembre 1986, la cour d'appel de Versailles débouta la requérante de sa demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 28 janvier 1981, ordonna le versement d'une provision de 15 000 F à son profit et, avant dire droit sur la demande de rappel de salaire depuis le 28 janvier 1981, ordonna une expertise sur ce point, ainsi qu'une mesure d'instruction pour savoir si la requérante pouvait prétendre à une indemnité en vertu de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui accorde priorité au salarié à temps partiel qui souhaite assurer un emploi à temps complet.        Le rapport de l'expert fut déposé le 11 août 1987. Le 22 mars 1988, l'avocat du CMPP demanda le renvoi de la date d'audience, au motif qu'aucune mesure d'instruction n'avait été effectuée sur le second point.        Lors de l'audience du 13 avril 1988 devant la cour d'appel, l'avocat de la requérante indiqua qu'il ne s'opposait pas à la radiation de l'affaire. Par arrêt du 27 avril 1988, la cour d'appel radia l'affaire du rôle, en demandant aux parties de soumettre tous éléments utiles dans les plus brefs délais au magistrat chargé de la mesure d'instruction.        La requérante présenta ses observations le 21 juillet 1988. Après un rappel adressé par la cour le 7 septembre 1990, le CMPP ne produisit les siennes que le 15 octobre 1990.        Par arrêt du 18 septembre 1991, la cour d'appel accueillit les demandes de la requérante quant au rappel de salaires, mais rejeta sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de l'article L. 212-4-5 du Code du travail.        Le CMPP forma un pourvoi en cassation le 19 novembre 1991, et la requérante fit un pourvoi incident le 10 décembre 1991.        Le 29 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du CMPP mais, sur le pourvoi incident de la requérante, cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté la demande de la requérante au titre de l'article L. 212-4-5 précité, et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.        Par arrêt du 28 février 1996, notifié à la requérante le 4 avril suivant, la cour d'appel de renvoi condamna le CMPP à verser à la requérante 15 000 F de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 212-4-5 du Code du travail.     GRIEF        La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 1er octobre 1996 et enregistrée le 11 mars 1997.        Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 janvier 1998, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 15 mars 1998.     EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 février 1983 par la saisine du conseil de prud'hommes et s'est terminée le 28 février 1996 par l'arrêt de la cour d'appel après cassation et renvoi.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de treize ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requérante n'a pas fait usage du recours prévu par l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Le Gouvernement cite essentiellement à cet égard un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 (Gauthier). La requérante conteste le fait que le Gouvernement se fonde sur des décisions postérieures à l'introduction de la requête. Elle fait en outre valoir qu'outre le fait qu'aucun des avocats n'ait mentionné ce recours, il lui semble difficile d'imaginer l'introduire contre des magistrats en cours de procédure.        La Commission rappelle que, dans la décision qu'elle a rendue le 20 mai 1998 dans l'affaire Durrand c. France (N° 36153/97), elle a rejeté cette exception, en raison de ce que ce recours n'existait pas encore avec un degré suffisant de certitude. La Commission a notamment relevé que le Gouvernement se référait pour l'essentiel au jugement précité du 5 novembre 1997, frappé d'appel à l'initiative du représentant de l'Etat et rendu plus de sept ans après le début de la procédure visée par la requête. La Commission a rappelé que l'article 26 (art. 26) de la Convention n'exigeait pas au surplus l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité ne serait apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits.        La Commission ne voit pas de raison de s'écarter de cette approche, d'autant plus qu'en l'espèce la procédure dont se plaint la requérante s'est terminée un an et neuf mois avant le jugement sur lequel s'appuie principalement le Gouvernement.        Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003525997
Données disponibles
- Texte intégral