CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003802497
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                               de la requête N° 38024/97                       par André MARIKIAN                       contre la France                                   __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 janvier 1997 par André MARIKIAN contre la France et enregistrée le 3 octobre 1997 sous le N° de dossier 38024/97 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 mars 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 4 mai 1998;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La partie requérante, de nationalité française, réside à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône).         Elle est représentée devant la Commission par Maître Jean- Luc Guasco, avocat à Marseille (Bouches-du-Rhône).         Le 18 novembre 1991, suite à son licenciement, la partie requérante saisit le conseil de prud'hommes de Marseille, qui rendit un jugement le 12 mai 1993.         La partie requérante ayant fait appel de cette décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit son arrêt le 24 février 1997.     GRIEF         La partie requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 20 janvier 1997 et enregistrée le 3 octobre 1997.         Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 mars 1998 et la partie requérante y a répondu le 4 mai 1998.     EN DROIT         Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 novembre 1991 et s'est terminée le 24 février 1997. Elle a donc duré cinq ans, trois mois et six jours.         Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.         Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.         La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.         La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N° 36153/97, déc. 20 mai 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                    M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003802497
Données disponibles
- Texte intégral