CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003847897
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 38478/97                          présentée par M. C.                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 23 février 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de dossier 38478/97 ;         Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 19 juin 1987 ;         Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative au paiement de la taxe d'une agence immobilière, qui a débuté le 19 juin 1987 devant le tribunal de Pise et s'est terminée le 15 février 1997 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Florence. Cette procédure a duré plus de neuf ans et sept mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le deuxième grief du requérant est tiré de l'article 6 par. 3 c) de la Convention. Le requérant observe que dans la procédure en première instance, son avocat à renoncé à son mandat et qu'il n'en a pas nommé un autre. Il considère de ce fait qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur de son choix.         Le requérant se plaint également, invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, du fait que devant la même juridiction le juge de la mise en état n'avait pas accepté l'audition d'un des témoins.         La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, ces deux griefs peuvent être examinés sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, car les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 doivent s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1.         La Commission relève qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant a, en effet omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour de Florence du 15 février 1997, et n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 19 juin 1987 devant le       tribunal de Pise, tous moyens de fond réservés ;         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                   Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003847897
Données disponibles
- Texte intégral