CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003849897
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 38498/97                      présentée par Rosario Rando                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 20 janvier 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de dossier 38498/97 ;         Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 29 octobre 1994 ;         Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :       Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la division d'une masse successorale, qui a débuté, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 29 octobre 1994 devant le tribunal de Messine et qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de trois ans et huit mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également de la violation de l'article 14 de la Convention dans la mesure où il disposerait, selon lui, que « les droits fondés sur la richesse doivent être assurés » alors qu'il ne pourrait disposer de sa richesse bien que payant des taxes sur la part lui appartenant.         La Commission rappelle que l'article 14 de la Convention n'a pas d'existence indépendante, mais joue un rôle important pour compléter les autres dispositions normatives de la Convention. Une mesure qui serait en elle-même compatible avec l'une des dispositions normatives peut cependant enfreindre cette disposition combinée avec l'article 14 si elle est appliquée de manière discriminatoire (N° 17187/90, déc. 8.9.93, D.R. 75, p. 65).         La Commission constate que les allégations du requérant relatives à l'article 14 ne sont pas combinées avec une autre disposition de la Convention et que, même à supposer qu'on puisse les considérées comme soulevées en combinaison avec l'article 1 du Protocole N° 1, elles n'ont pas été étayées. Partant, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par cet article.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le pour les besoins de       l'examen de la présente requête, le 29 octobre 1994 devant le       tribunal de Messine, tous moyens de fond réservés ;         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                   Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003849897
Données disponibles
- Texte intégral