CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003851097
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 38510/97                      présentée par Adriano Tulli                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 15 avril 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de dossier 38510/97 ;         Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 22 novembre 1985 ;         Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à une mise en faillite, qui a débuté le 22 novembre 1985 devant le tribunal de Fermo (Ascoli Piceno) et qui était encore pendante devant la même juridiction au 4 février 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de douze ans et deux mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition en raison de la longueur de la procédure.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant allègue en outre que le prolongement injustifié de la procédure de faillite a porté atteinte à son droit au respect de sa correspondance (article 8 de la Convention) et à sa liberté de circuler sur le territoire de l'Etat et d'y choisir librement sa résidence (article 2 du Protocole n° 4).         La Commission constate que ces griefs sont étroitement liés à celui tiré de la durée de la procédure litigieuse. En conséquence, ils doivent eux aussi faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant invoque enfin l'article 13 de la Convention, car il ne dispose pas d'un recours effectif devant la juridiction nationale.         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 s'effacent devant celles de l'article 6 par. 1 de la Convention (N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51, p. 195).         Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 22 novembre 1985 devant       le tribunal de Fermo (Ascoli Piceno), tous moyens de fond       réservés.         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                   Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003851097
Données disponibles
- Texte intégral