CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003852697
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 38526/97                   présentée par Maria Alberta, Olga Ines,                Salvatore Roberto Murgo et Giuseppa Giannone                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 15 juin 1996 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de dossier 38526/97 ;         Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 11 septembre 1987 ;         Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure relative à la reconnaissance de leur droit à une indemnité pour maladie, qui a débuté le 11 septembre 1987 devant le tribunal administratif régional de Sicile et qui était encore pendante devant le conseil de la justice administrative de Sicile au 11 mai 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré dix ans et huit mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants se plaignent également de la violation des articles 22 et 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui garantissent respectivement le droit à la sécurité et à la protection sociale.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention européenne des Droits de l'Homme pour les Parties contractantes et qu'elle n'est pas compétente pour examiner le respect d'autres instruments internationaux.         Il s'ensuit que ce grief doit donc être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée de la procédure engagée le       11 septembre 1987 devant le tribunal administratif régional de       Sicile, tous moyens de fond réservés ;         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                               M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                    Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708DEC003852697
Données disponibles
- Texte intégral