CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003285396
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
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António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.   Le 14 janvier 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable   en tant qu'elle concerne la durée d'une procédure civile.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :     a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;     b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   5.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 8 juillet 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.     6.   Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       PARTIE I       EXPOSE DES FAITS       7.   Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1946 et résidant à Odemira (Portugal).   8.   Le 9 octobre 1992, le requérant introduisit devant le tribunal d'Odemira une demande en réparation des préjudices causés par un incendie sur ses terrains.   9.   Par ordonnance du 16 octobre 1992, le juge de ce tribunal se déclara incompétent et ordonna la transmission du dossier au tribunal de grande instance (tribunal de círculo) de Santiago do Cacém.   10.   La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.   11.   Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.       PARTIE II       SOLUTION ADOPTEE     12.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   13.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   14.   Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   15.   Par courrier du 30 janvier 1998, le conseil du requérant a indiqué que ce dernier accepterait de régler l'affaire à l'amiable, moyennant le paiement de la somme de 1 000 000 escudos portugais (PTE) au titre du dommage moral et de 200 000 PTE au titre des frais et dépens.   16.   Par lettre du 3 juin 1998, le Gouvernement a marqué son accord sur les propositions du requérant, tout en précisant qu'un tel versement était destiné au règlement définitif de la requête et qu'il n'impliquait aucune reconnaissance d'une violation de la Convention en l'espèce.   17.   Réunie le 8 juillet 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.                      M.-T. SCHOEPFER                                                         J.-C. GEUS           Secrétaire                                                                         Président     de la Deuxième Chambre                                       de la Deuxième Chambre            Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003285396
Données disponibles
- Texte intégral