CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003660697
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A. T.     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 juillet 1998)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 36606/97 introduite le 21 février 1996 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1944 et 1920 et résident à Pescara.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 13 mai 1993, les requérants assignèrent la copropriété B. devant le tribunal de Pescara afin d'obtenir l'annulation d'une décision du syndic de la copropriété, relative à la répartition entre les copropriétaires des charges pour l'eau.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 23 juin 1993. Le 26 janvier 1994, l'audience fut ajournée au 13 avril 1994 pour permettre la jonction de l'affaire à une autre, pendante entre les parties. Par ordonnance hors audience du 15 juin 1994, suivant cette dernière audience, le juge déclara la présente affaire jointe à celle ayant comme objet l'opposition des requérants à l'injonction de payer les charges pour l'eau. Le 5 octobre 1994, les requérants demandèrent l'admission d'une expertise, preuve à laquelle la défenderesse s'opposa et l'audience fut renvoyée à la demande de celle-ci. Le 22 mars 1995, le juge de la mise en état ordonna une expertise. Toutefois, il dut remplacer à deux reprises l'expert, car les personnes qu'il avait choisies n'étaient pas compétentes en la matière. Le troisième expert prêta serment le 11 décembre 1996.        8.   Cette audience fut renvoyée au 1er octobre 1997, puis remise au 18 mars 1998, et enfin ajournée au 11 novembre 1998 dans l'attente du rapport d'expertise.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mai 1993 et qui est   à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de cinq ans et un mois.    12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003660697
Données disponibles
- Texte intégral