CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003661097
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1944 et réside à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 15 juillet 1985, la requérante assigna les sociétés à responsabilité limitée I. et E. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la reconnaissance de son droit de propriété relative à un emplacement de parking et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 25 octobre 1985. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 18 mars 1986 et le 4 mai 1987, deux furent consacrées au dépôt au greffe de documents et deux furent ajournées à la demande des parties. Le 13 octobre 1987 eut lieu l'audience de présentation de conclusions. L'audience de plaidoiries, fixée au 6 décembre 1989, fut remise d'office à trois reprises jusqu'au 11 septembre 1990.   8.   Par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa une audience au 3 décembre 1990. Le 27 mai 1991, l'audience fut remise à la demande des parties. Le 25 novembre 1991, les parties présentèrent une deuxième fois leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 5 mai 1993.       9.   Par jugement non définitif du 12 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1993, le tribunal fit droit à la demande de la requérante quant au premier chef. Par ordonnance du même jour, le tribunal fixa une audience au 14 mars 1994 pour l'évaluation du montant des dommages.   10.   Le jour venu, l'audience fut renvoyée à trois reprises jusqu'au 20 avril 1995, car le dossier avait été égaré. A cette date, le juge admit l'audition de témoins proposée par la requérante et renouvela sa demande au greffe relative à la recherche dudit dossier. Le 26 octobre 1995, la requérante déposa deux documents et l'audience fut remise car le dossier n'avait toujours pas été trouvé. Après un renvoi d'office, le 30 janvier 1997, le juge ordonna la reconstitution du dossier et fixa une audience au 16 octobre 1997. Le 26 juin 1998, l'audience fut remise au 21 janvier 1999, afin de permettre l'audition de témoins.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 juillet 1985 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de douze ans et onze mois.   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003661097
Données disponibles
- Texte intégral