CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003663197
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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P.     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 juillet 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 36631/97 introduite le 5 juillet 1996 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et réside à Bologne.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   28 mai 1986, la requérante assigna la municipalité de Scarlino devant le tribunal de Grosseto afin d'obtenir l'indemnisation suite à l'expropriation d'un fonds de sa propriété.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 1er juillet 1986 et se termina, après deux audiences concernant une expertise, le 9 février 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 18 janvier 1990.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 septembre 1990, le tribunal de Grosseto déclara son incompétence ratione materiae au profit de la cour d'appel de Florence.   9.   Le 27 juin 1991, la requérante reprit la procédure devant la cour d'appel de Florence. La mise en état de l'affaire commença le 6 novembre 1991. La partie défenderesse resta défaillante. Le 1er avril 1992 la requérante présenta ses conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 13 novembre 1992. Ce jour-là, la requérante demanda un renvoi en vue d'un éventuel règlement amiable et la cour ajourna l'affaire au 5 mars 1993. Par ordonnance du 5 mars 1993, la cour rouvrit l'instruction et ordonna une expertise complémentaire. Les trois audiences qui se tinrent entre le 1er décembre 1993 et le 21 décembre 1994 furent consacrées à l'expertise.   10.   Le 5 juillet 1995, la requérante présenta ses conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 29 mars 1996. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 mai 1996, la cour d'appel fit droit à la demande de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mai 1986 et s'est terminée le 15 mai 1996, a duré plus de neuf ans et onze mois.   14.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de neuf mois (25 septembre 1990 - 27 juin 1991), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Grosseto et la reprise de la procédure devant la cour d'appel de Florence (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".               CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003663197
Données disponibles
- Texte intégral