CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003663497
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D.P.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 juillet 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 36634/97 introduite le 3 août 1996 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maître Carlo Picchioni, avocat à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   2 novembre 1981, le requérant assigna ses quatre frères devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir un partage d'héritage.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 17 décembre 1981. Après une audience, par ordonnance du 8 mars 1982, le juge autorisa la saisie d'un fonds de commerce objet du litige. Cette mesure étant devenue sans effet, le 20 mai 1982 le requérant demanda à nouveau la saisie et le juge se réserva de décider. Par ordonnances des 16 juin et 12 août 1982 ce dernier autorisa à nouveau ladite saisie et confia la garde du fonds de commerce à deux frères du requérant. Les audiences des 29 juillet 1982 et 20 janvier 1983 concernèrent le dépôt au dossier de documents. Par ordonnance du 24 mars 1983, le juge rejeta la demande du requérant visant à obtenir la révocation des ordonnances concernant la saisie et nomma un expert pour la rédaction d'un projet de partage.   8.   Des sept audiences prévues entre le 16 juin 1983 et le 26 mai 1986, deux furent renvoyées d'office et cinq concernèrent l'expertise. Par ordonnance du 29 mai 1986, le juge ordonna une expertise complémentaire et nomma un autre expert pour l'évaluation du bien objet du litige. Des treize audiences prévues entre le 13 octobre 1986 et le 11 novembre 1991, une fut reportée d'office et les autres concernèrent l'expertise. L'audience du 23 avril 1992 fut renvoyée à la demande des parties en vue d'un éventuel règlement amiable. Par la suite, des six audiences prévues entre le 18 juin 1992 et le 24 février 1994, une fut reportée d'office et les autres furent consacrées à l'expertise complémentaire, qui fut déposée le 18 février 1994.   9.   Après deux audiences, le 3 janvier 1995 le juge donna son accord au projet de partage rédigé par l'expert et ajourna l'affaire au 30 mars 1995. Après une audience, le 16 novembre 1995 toutes les parties se déclarèrent d'accord avec le projet de partage et le juge procéda au tirage au sort des lots. Le 28 mars 1996 les parties demandèrent un renvoi car le dossier était introuvable. Après un renvoi d'office, le 9 janvier 1997 un nouvel avocat se constitua pour le requérant car ses deux défendeurs avaient renoncé à leur mandat. Le juge ajourna l'affaire au 22 mai 1997.   10.   Le 18 décembre 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 20 décembre 2000.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 novembre 1981 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de seize ans et huit mois.     14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003663497
Données disponibles
- Texte intégral