CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003665597
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D'A.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 juillet 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 36655/97 introduite le 28 février 1997 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Airola (Bénévent). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Togo Verrilli, Giovanni Palma et M. Cosimo Marcellino, respectivement avocats et avocat stagiaire à Bénévent.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   20 juillet 1989, le requérant obtint du président du tribunal de Bénévent une injonction de payer à l'encontre de la municipalité de Pannarano (Bénévent). Celle-ci fit opposition à cette injonction le 30 septembre 1989.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 17 novembre 1989. Ce jour-là, le requérant demanda l'exécution provisoire de l'injonction de payer. Le juge se réserva de décider jusqu'au 4 janvier 1990, date à laquelle il rejeta la demande du requérant et remit l'affaire au 4 mai 1990. Cette audience fut renvoyée d'office au 30 novembre 1990. Des douze audiences prévues entre cette date et le 17 novembre 1995, trois furent renvoyées d'office, deux furent relatives au remplacement de l'avocat de la municipalité, trois à la production de documents et deux furent remises à la demande des parties. L'instruction se termina le 12 juillet 1996 par la présentation des conclusions.   8.   L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 22 avril 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juillet 1989 et qui était encore pendante au 22 avril 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de huit ans et neuf mois.     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003665597
Données disponibles
- Texte intégral