CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003713397
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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F. et M.O. M.     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 juillet 1998)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 37133/97 introduite le 9 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1930 et 1936 et résident à Ancône.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 octobre 1980, les requérants assignèrent MM. A. C. et U. C. devant le tribunal d'Ancône afin d'obtenir réparation des dommages subis à cause de la non-exécution d'une clause d'un contrat de vente immobilière.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 5 janvier 1981. Des neuf audiences fixées entre le 6 juillet 1981 et le 23 avril 1985, quatre furent relatives à l'audition de témoins, deux furent consacrées au dépôt au greffe de documents, une fut ajournée d'office, une à la demande des défendeurs et une à celle des parties.   8.   Les parties présentèrent leurs conclusions le 26 novembre 1985 et l'audience de plaidoiries se tint le 15 janvier 1988. Par jugement du 20 janvier 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 7 septembre 1988, le tribunal fit droit à la demande des requérants.   9.   Le 25 octobre 1989, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel d'Ancône. Le 8 janvier 1990, les requérants interjetèrent un appel incident relatif au montant des dommages.   10.   La date de la première audience d'instruction, prévue pour le 21 décembre 1989, fut renvoyée d'office au 16 janvier 1990. Après une audience, le 3 juillet 1990 eut lieu l'audience de présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries, fixée au 4 mars 1992, fut remise d'office au 16 juin 1993 et, par la suite, avancée d'office au 5 mai 1993. Par arrêt du 11 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1993, la cour rejeta l'appel des défendeurs ainsi que l'appel incident des requérants.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 octobre 1980 et s'est terminée le 16 juillet 1993, a duré un peu plus de douze ans et neuf mois.        Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus d'un an et un mois (7 septembre 1988 - 25 octobre 1989), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal d'Ancône et la date de l'appel devant la cour d'appel d'Ancône (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).      14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003713397
Données disponibles
- Texte intégral