CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003713497
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1938 et réside à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 septembre 1984, la requérante assigna Mmes E. D. C. et L. D. C. devant le tribunal de Vasto (Chieti) afin d'obtenir le partage d'un héritage.   7.   La mise en état de l'affaire, fixée au 28 novembre 1984, commença le 5 décembre 1984. Des dix-neuf audiences prévues entre le 6 mars 1985 et le 16 novembre 1988, treize furent relatives à une expertise, trois furent ajournées à la demande des parties et trois d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 7 décembre 1988 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 2 juin 1989. Cette audience fut remise à quatre reprises à la demande des parties, au 3 mai 1991.   8.   Par ordonnance du 2 août 1991, le tribunal rouvrit l'instruction pour un complément d'expertise et fixa une audience au 23 février 1992. Des six audiences fixées entre le 11 mars 1992 et le 25 mai 1994, trois furent relatives audit complément d'expertise, deux furent ajournées d'office et une à la demande des parties. Le 12 octobre 1994, les parties présentèrent une deuxième fois leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 21 avril 1995.     9.   Par ordonnance du 16 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 22 septembre 1995, le tribunal rouvrit une deuxième fois l'instruction, nomma un expert pour une autre expertise et fixa une audience au 21 juin 1995. Les neuf audiences qui se tinrent entre le 18 juillet 1995 et le 7 mai 1997 furent relatives à ce deuxième rapport d'expertise. Les parties présentèrent une troisième fois leurs conclusions le 2 juillet 1997 et l'audience de plaidoiries se tint le 19 décembre 1997. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 février 1998, le tribunal trancha l'affaire.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 septembre 1984 et s'est terminée en première instance le 7 février 1998, a duré un peu plus de treize ans et cinq mois.     13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003713497
Données disponibles
- Texte intégral