CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003713697
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Salerne. Il est représenté devant la Commission par M. Carlo Chiaromonte, juriste à Strasbourg.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 24 septembre 1987, le requérant déposa un recours en référé   devant le juge d'instance de Salerne, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la suspension et l'annulation de son licenciement par l'établissement bancaire C., la réintégration dans son poste de directeur-général adjoint et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 19 octobre 1987. Après une audience, le 30 novembre 1987, l'employeur accepta de payer au requérant la moitié du salaire pendant la procédure en première instance. Le juge d'instance décida donc qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en référé et fixa un délai de quatre-vingt-dix jours pour reprendre la procédure sur le fond.   8.   Le 17 février 1988, le requérant reprit la procédure sur le fond devant le juge d'instance de Salerne. L'instruction commença le 9 mai 1988. Des sept audiences fixées entre le 16 septembre 1988 et le 27 avril 1990, trois furent relatives à l'audition de témoins, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents, deux furent renvoyées d'office et une à la demande de la défenderesse, renvoi auquel le requérant s'opposa. Le 11 juin 1990, le juge d'instance déclara la suspension de la procédure, car la défenderesse avait soulevé devant la Cour de cassation une question de conflit d'attribution. Elle estimait que la juridiction administrative était compétente, s'agissant d'un contrat de travail de la fonction publique.   9.   Entre-temps, le 16 janvier 1990, le requérant avait déposé un autre recours en référé devant le juge d'instance de Salerne, car la défenderesse avait cessé de lui verser la partie du salaire convenu, lorsqu'il avait atteint l'âge de retraite. Par ordonnance du 10 février 1990, le juge d'instance ordonna à la défenderesse de continuer les paiements.      10.   La Cour de cassation tint une audience le 20 septembre 1991 et   par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 octobre 1991, elle indiqua que la compétence revenait à la juridiction judiciaire et, donc, au juge d'instance de Salerne.   11.   Le 18 décembre 1991, le requérant reprit la procédure sur le fond devant le juge d'instance de Salerne et une audience fut fixée au 4 mai 1992. Les six audiences fixées entre le 6 juillet 1992 et le 5 avril 1993 furent ajournées à la demande des parties, pour tenter de parvenir à un règlement amiable. L'audience de présentation des conclusions eut lieu le 10 mai 1993 et celle de mise en délibérée le 28 octobre 1993.   12.   Par ordonnance du même jour, le juge d'instance rouvrit l'instruction afin de permettre l'audition d'autres témoins. Après une audience qui eut lieu le 29 novembre 1993, la deuxième audience de mise en délibéré eut lieu le 25 janvier 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1994, le juge d'instance fit en partie droit à la demande du requérant et condamna la défenderesse à lui payer une certaine somme.   13.   Le 3 mars 1994, le requérant demanda au juge d'instance de Salerne d'enjoindre à l'établissement bancaire C. de lui verser une certaine somme, conformément au jugement du juge d'instance de Salerne. Par ordonnance du 16 avril 1994, notifiée le 22 avril 1994, le juge fit droit à sa demande. La défenderesse fit opposition le 27 avril 1994. Par jugement du 25 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juillet 1996, le juge d'instance rejeta l'opposition.     14.   En parallèle, le requérant commença une procédure d'exécution relative au montant du salaire qu'il n'avait pas perçu pendant une période d'environ trois ans. Le 21 avril 1994, la requérant assigna la société C. devant le juge d'instance de Salerne afin d'obtenir une saisie des biens de la société C. Le juge fit droit à sa demande le 22 avril 1994. A une date non précisée, la société C. fit opposition à l'exécution et demanda sa suspension. Le 12 novembre 1994, le juge suspendit l'exécution et renvoya les parties devant le juge d'instance, faisant fonction du juge de travail, afin de calculer le montant du dédommagement.   15.   La première audience, fixée en juin 1995 ne se tint pas, car ce jour-là les avocats avaient fait grève et l'audience fut remise au 30 novembre 1995 et, par la suite, pour d'autres motifs, au 13 mars 1996. Le 26 juin 1996, le juge d'instance nomma un expert et fixa une audience au 23 septembre 1996. Cette audience fut remise d'office à deux reprises jusqu'au 17 avril 1997. Selon les informations du requérant du 23 mai 1998, la procédure fut ajournée en juin 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   16.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   18.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 septembre 1987 et qui était encore pendante en juin 1998, avait déjà duré environ dix ans et neuf mois.       19.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003713697
Données disponibles
- Texte intégral