CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003713897
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à Sommariva Bosco (Cosenza).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 mai 1981, la société H. assigna le requérant devant le tribunal d'Alba (Coni) afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à un incendie qui, selon elle, se serait produit par la négligence du requérant. Celui-ci, à son tour, formula une demande reconventionnelle en paiement du prix des travaux effectués pour ladite société.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 7 juillet 1981. A cette date, suite à la demande du requérant, fut assignée la société   R., qui lui avait fourni les matériaux utilisés pour les travaux.   Après une audience, le 30 mars 1982, à la demande de la société R., fut assignée également la société D., afin de faire jouer la garantie pour les matériaux qui avaient été utilisés lors des travaux. L'audience fut remise au 26 octobre 1982. Des quatorze audiences fixées entre le 11 janvier 1983 et le 27 janvier 1987, deux furent consacrées au dépôt au greffe de documents, six furent relatives à une expertise, quatre furent ajournées à la demande des parties et deux furent renvoyées d'office. Le 10 mars 1987, le juge de la mise en état décida l'audition des parties et de témoins. Des neuf audiences prévues entre le 10 novembre 1987 et le 24 octobre 1989, cinq furent relatives à l'administration de ces preuves, trois furent renvoyées à la demande des parties et une fut ajournée d'office.      8.   Les parties présentèrent leurs conclusions le 9 octobre 1990 et l'audience de plaidoiries se tint le 5 novembre 1991. Par ordonnance du 3 décembre 1991, le tribunal rouvrit l'instruction pour permettre à l'expert de se présenter et fixa une audience au 16 mars 1992. Après deux renvois demandés par les parties, celles-ci présentèrent une deuxième fois leurs conclusions le 14 juillet 1992. L'audience de plaidoiries eut lieu le 19 octobre 1993.   9.   Par jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1993, le tribunal constata la faute concurrente des parties, fit droit à la demande reconventionnelle du requérant et constata que les deux autres sociétés assignées n'étaient pas responsables de l'accident. Par ordonnance du même jour, le tribunal fixa la reprise de la procédure au 22 avril 1994, afin de déterminer le montant des sommes à payer.   10.   Le 20 décembre 1994, le requérant interjeta appel contre le jugement non définitif, devant la cour d'appel de Turin. L'audience de présentation des conclusions eut lieu le 1er mars 1995 et celle de plaidoiries se tint le 23 juin 1995. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juin 1995, la cour fit en partie droit à l'appel, en ce qui concerne la répartition des frais.   11.   A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Turin. Le 17 décembre 1997, la cour déclara irrecevable le pourvoi du requérant.   12.   Entre-temps, l'instruction en première instance avait continué devant le tribunal d'Alba. Le 22 avril 1994, l'audience fut ajournée car le dossier avait été égaré. Des huit audiences fixées entre le 1er août 1994 et le 21 janvier 1997, cinq furent relatives à une deuxième expertise, deux furent ajournées à la demande du requérant et une à celle des parties. Les parties présentèrent leurs conclusions le 3 juin 1997 et l'audience de plaidoiries fut fixée pour le 3 février 1998.     13.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 février 1998, le tribunal fit droit à la demande de la société demanderesse.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   14.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   16.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 mai 1981 et s'est terminée le 17 février 1998, a duré plus de seize ans et huit mois.     17.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003713897
Données disponibles
- Texte intégral