CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003715697
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .sB66C4BE9 { width:10.64pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                         Requête n o 37156/97     Massimo Marè     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 juillet 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 37156/97 introduite le 3 août 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Alessandro Falconi Amorelli, avocat à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   26 juillet 1984, le requérant fut blessé lors d'un accident de la circulation. Le 12 avril 1985, il se constitua partie civile dans la procédure pénale entamée à l'encontre de M. D., pour blessures involontaires, devant le juge d'instance de Rome. Le 30 janvier 1987, le juge d'instance constata que les faits constitutifs de l'infraction avaient été amnistiés.   7.   Entre-temps, le 30 avril 1985 M. et Mme C. avaient assigné le requérant, M.D., leurs compagnies d'assurances et une autre personne devant le tribunal civil de Rome, afin d'obtenir réparation des dommages subis par leur fille, mineure lors du même accident. Après quatre audiences, le juge de la mise en état ordonna la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le 14 décembre 1987, date de la première audience après la reprise de la procédure, l'avocat du requérant demanda la jonction de ladite procédure avec une autre, tirant son origine du même accident.   8.   Cette deuxième procédure avait été entamée le 6 avril 1987 par le requérant devant le tribunal de Rome à l'encontre de M. D. et sa compagnie d'assurances. Par ordonnance du 27 juin 1988, le président ordonna la jonction des deux procédures. Le 6 octobre 1988 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 28 mars 1990. Cette audience fut renvoyée à quatre reprises et se tint le 16 septembre 1992, car ni l'ordonnance de jonction des procédures, ni l'acte d'intervention d'une tierce personne, ni la fixation de la date d'une audience avaient été dûment notifiées.   9.   Par jugement du 17 septembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1992, le tribunal déclara irrecevable la demande du requérant à l'encontre de M. D.   10.   Le 23 mars 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. Après une audience, le 14 octobre 1993, le conseiller de la mise en état déclara irrecevable l'appel du requérant, car il n'avait pas notifié la citation à certaines parties, et raya l'affaire du rôle. Par ordonnance du 1er décembre 1993, la cour d'appel annula la radiation du rôle en raison d'une erreur matérielle. Après deux audiences, l'audience de plaidoiries eut lieu le 15 mars 1995. Par ordonnance du 22 mars 1995, la cour rouvrit l'instruction car le tribunal de Rome n'avait pas transmis le dossier permettant d'examiner le rapport d'expertise y annexé et une partie n'avait pas versé au dossier sa renonciation à la continuation de la procédure. Les deux audiences suivantes furent remises car le tribunal n'avait pas encore transmis ledit dossier. Le 23 novembre 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 9 octobre 1996.   11.   Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 octobre 1996, la cour d'appel de Rome fit en partie droit à l'appel du requérant.   12.   Le 8 mai 1997, le requérant se pourvut en cassation. Par la suite, le 18 juin 1997, la compagnie d'assurances A. versa au requérant une certaine somme.   13.   Le 9 juillet 1997, le requérant obtint par le juge d'instance de Rome une saisie-arrêt à l'encontre de la banque C. et de la compagnie d'assurances A., afin d'obtenir l'entier paiement du dédommagement qui lui avait été accordé par l'arrêt du 24 octobre 1996. Le 15 novembre 1997 la compagnie défenderesse s'opposa à cette saisie et, le 13 janvier 1998, le juge d'instance suspendit la procédure en accordant aux parties quatre-vingt-dix jours pour sa reprise devant le tribunal de Rome.     Selon les informations fournies par le requérant, au 1er juin 1998 aucune audience n'avait encore été fixée devant la Cour de cassation. Quant à la procédure d'exécution devant le tribunal de Rome, la première audience, prévue pour le 12 mai 1998, fut reportée d'office au 9 juin 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   14.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   16.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 avril 1985 et qui était encore pendante au 1er juin 1998 quant à la procédure en cassation, et au 9 juin 1998 quant à la procédure en exécution, avait à ces dates déjà duré plus de treize ans et un mois.   17.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003715697
Données disponibles
- Texte intégral