CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003715797
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1967 et réside à Milan. Il est représenté devant la Commission par Me Ines de Agazio, avocate à Milan.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 juin 1985, Mme B. assigna le requérant et sa compagnie d'assurances devant le juge d'instance de Milan afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 septembre 1985. Après trois audiences, le 7 février 1986 le juge d'instance admit l'audition de témoins, qui se tint le 11 avril 1986. Ce jour-là, le juge nomma un expert. Celui-ci prêta serment le 9 mai 1986. Des quatre audiences prévues entre le 11 juillet 1986 et le 22 mars 1987, trois concernèrent l'admissibilité des preuves et une fut reportée d'office. Le 7 mai 1987, le juge déclara l'interruption de la procédure suite à la mise en liquidation de la compagnie d'assurances défenderesse.   8.   En octobre 1987 Mme B. reprit la procédure. Le 12 janvier 1988 l'avocat du requérant renonça à son mandat et la compagnie d'assurances fut déclarée défaillante. Après deux audiences concernant la constitution dans le procédure de ladite compagnie d'assurances, les 27 septembre et 6 décembre 1988 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience prévue pour la discussion, fixée au 12 décembre 1988, fut reportée d'office au 30 octobre 1990.   9.   Le jour venu, le juge ajourna l'affaire au 19 septembre 1991 car le greffe n'avait pas communiqué à la compagnie d'assurances la date de l'audience. Ce jour-là, le juge ordonna l'intervention de tierces personnes. Après quatre audiences, dont deux concernant la constitution des tierces personnes, une renvoyée d'office et une concernant la date de présentation des conclusions, l'audience prévue à cette fin se tint le 15 décembre 1992.   10.   L'audience de discussion fut fixée au 31 mars 1993 et, par jugement du 11 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 15 novembre 1994, le juge d'instance rejeta la demande de Mme B.   11.   Le 3 avril 1995 Mme B. interjeta appel devant le tribunal de Milan. La mise en état de l'affaire commença le 4 octobre 1995. Le 5 mars 1996 les parties demandèrent la fixation de la date de présentation des conclusions et le juge ajourna l'affaire au 6 novembre 1996. Le jour venu, l'avocate de Mme B. demanda un renvoi, car elle avait renoncé à son mandat. Le 14 février 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 13 mai 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 juin 1985 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de treize ans.   15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003715797
Données disponibles
- Texte intégral