CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003715897
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 juillet 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 37158/97 introduite le 9 septembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et réside à Pescara.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   11 décembre 1990, le requérant et sa femme assignèrent leur copropriété devant le tribunal de Pescara afin d'obtenir l'annulation de certaines décisions adoptées par l'assemblée des copropriétaires.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1991, par l'ordre du juge de la mise en état de renouveler la notification de la citation à comparaître à la défenderesse, car elle n'avait pas été correctement notifiée. La nouvelle notification eut lieu le 23 avril 1991.   8.   L'audience fixée au 1er mai 1991 fut reportée d'office et la partie défenderesse se constitua à l'audience du 26 mars 1992. Le 18 novembre 1992, le requérant demanda la suspension de l'exécution des décisions objet du litige et le juge ajourna l'affaire au 5 mai 1993. Cette audience fut renvoyée d'office au 23 février 1994. Des six audiences prévues entre le 26 octobre 1994 et le 8 mai 1996, deux concernèrent la demande à la partie défenderesse de verser des documents au dossier, le 17 mai 1995 le juge ajourna l'affaire au 24 janvier 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève, deux audiences furent remises à la demande de la défenderesse et une fut reportée d'office. La dernière audience fut fixée au 29 janvier 1997. La procédure était encore en attente au 2 février 1998 en raison de la mutation du juge de la mise en état.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 avril 1991 et qui était encore pendante au 2 février 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de six ans et neuf mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003715897
Données disponibles
- Texte intégral