CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003716297
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 juillet 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 37162/97 introduite le 7 novembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Syracuse.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   11 août 1983, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Syracuse, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir de ses deux ex-employeurs la réparation des dommages subis lors d'un accident du travail et le paiement des sommes correspondant à la différence entre le salaire obtenu et celui auquel il estimait avoir droit.   7.   La mise en état de l'affaire commença, après deux renvois d'office, le 24 janvier 1984. Des trois audiences prévues entre le 9 avril 1984 et le 4 juin 1984, une fut renvoyée à la demande d'un   défendeur et une d'office. Le 21 juin 1984 eut lieu l'audition du requérant et les audiences des 15 octobre, 3 décembre 1984 et 22 janvier 1985 furent renvoyées en vue d'une tentative de conciliation. Après une audience, par ordonnance du 22 avril 1985, le juge nomma un expert. Celui-ci prêta serment le 28 mai 1985. Des cinq audiences qui se tinrent entre le 19 novembre 1985 et le 9 décembre 1986, une fut   renvoyée à la demande des parties, trois concernèrent l'expertise et une fut consacrée à la demande d'audition de témoins. Par ordonnance du 12 décembre 1986, le juge admit cette audition, qui se déroula en partie au cours des quatre audiences suivantes. Entre-temps, l'audience prévue pour le 19 janvier 1988 avait été remise à cause d'un empêchement de l'avocat du requérant.   8.   Après un renvoi d'office, les 11 mai, 4 octobre et 7 novembre 1989, les parties demandèrent un renvoi pour continuer l'audition de témoins. Celle-ci reprit, après un renvoi d'office, le 22 novembre 1990. Des cinq audiences prévues entre le 9 mai 1991 et le 31 mars 1994, deux furent renvoyées car des procès verbaux n'étaient pas dans le dossier, une fut reportée d'office et deux furent ajournées à la demande des défendeurs. Par ordonnance du 10 juillet 1994, le juge déclara qu'il n'y avait plus lieu de procéder à l'audition d'autres témoins et ajourna l'affaire au 6 octobre 1994.   9.   L'audience de discussion, fixée au 11 mai 1995, fut reportée jusqu'au 2 décembre 1997, après deux renvois, dont un d'office et un en raison d'un empêchement de l'avocat du requérant et malgré le fait qu'à deux reprises les parties avaient demandé la mise en délibéré de l'affaire. Entre-temps, une des défenderesses fut mise en faillite le 15 janvier 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 août 1983 et qui était encore pendante au 2 décembre 1997, avait à cette date déjà duré plus de quatorze ans et trois mois.       13.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003716297
Données disponibles
- Texte intégral