CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003716397
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1967 et réside à Nocera Inferiore (Salerne). Il est représenté devant la Commission par Maître Giuseppe Mauriello, avocat à Nocera Inferiore (Salerne).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 27 janvier 1986, le requérant assigna une Unité Sanitaire Locale et quatre médecins de ladite Unité devant le tribunal de Salerne, afin d'obtenir réparation des dommages subis lors des soins donnés suite à un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 12 mars 1986, date à laquelle le juge nomma un expert. Celui ci prêta serment le 15 juillet 1987, après un renvoi d'office et trois renvois à cause de son absence.   Après deux renvois d'office, les quatre audiences qui se tinrent entre le 16 novembre 1988 et le 8 février 1990 concernèrent l'expertise. Le 27 juin 1990, le juge convoqua l'expert pour le 23 avril 1992, afin d'obtenir des éclaircissements. le 29 avril 1992, après quatre audiences au cours desquelles l'expert ne se présenta pas, le juge de la mise en état en nomma un autre. Le 26 novembre 1992, le juge déclara l'interruption de la procédure en raison du décès de l'avocat des défendeurs. Le 22 avril 1993, le requérant reprit la procédure et la première audience se tint le 6 octobre 1993. L'audience du 13 janvier 1994 fut reportée d'office.   8.   Suite à l'institution du tribunal de Nocera Inferiore (Salerne), la compétence de l'affaire fut transférée à cette juridiction. Par ordonnance du 26 avril 1994, le président de ce tribunal ajourna l'affaire au 2 juin 1994. Les trois audiences suivantes concernèrent la nomination d'un nouvel expert, car le deuxième avait renoncé à son mandat.   9.   Le 29 mars 1995 les parties demandèrent la fixation de la date de présentation des conclusions. L'audience suivante fut renvoyée car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 15 novembre 1995 et 24 janvier 1996 les défendeurs contestèrent le rapport d'expertise. Par ordonnance du 29 janvier 1996, le juge ordonna la comparution personnelle des parties et de l'expert pour le 2 mai 1996. L'audience du 19 juin 1996 fut reportée d'office au 4 décembre 1996. Elle fut toutefois avancée au 23 octobre 1996 à la demande du requérant. Le jour venu, le juge ajourna l'affaire au 29 mai 1997, car ce jour-là les avocats étaient absents en raison d'une assemblée du barreau. Le 29 octobre 1996 le président rejeta une demande du requérant tendant à ce que l'audience fût avancée. Les audiences des 29 mai et 9 octobre 1997 furent reportées d'office au 1er juillet 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 janvier 1986 et qui était encore pendante au 1er juillet 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de douze ans et cinq mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003716397
Données disponibles
- Texte intégral