CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003716797
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à San Giorgio la Molara (Bénévent). Il est représenté devant la Commission par Maître Sergio Belperio, avocat à Bénévent.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 décembre 1985, M. A. assigna le requérant devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir le transfert judiciaire de la propriété d'un immeuble suite à la stipulation d'un contrat préliminaire de vente et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 24 février 1986. Par ordonnance du 28 mars 1986, le juge de la mise en état nomma un expert. Celui-ci prêta serment le 19 mai 1986. Des sept audiences prévues entre le 15 décembre 1986 et le 13 novembre 1989, deux furent reportées d'office, quatre concernèrent l'expertise et une fut consacrée à la demande de fixation de la date de présentation de conclusions. Les 23 février et 13 juillet 1990 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries, prévue pour le 12 novembre 1991, ne se tint pas. Le 11 mars 1992, le requérant présenta une demande tendant à ce que l'audience fût fixée. Le 17 mars 1992, le juge fixa la date au 2 juin 1992.   8.   Par jugement du 9 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 6 novembre 1992, le tribunal fit en partie droit à la demande de M. A.   9.   Le 19 février 1993, M. A. interjeta appel devant la cour d'appel de Naples. La mise en état de l'affaire commença le 3 juin 1993. Les 14 octobre et 9 décembre 1993, le requérant demanda la fixation de la date de présentation des conclusions. L'audience prévue à cette fin eut lieu le 17 mars 1994. L'audience de plaidoiries, fixée au 9 juin 1995, fut renvoyée au 9 février 1996, car ce jour-là les avocats faisaient grève. Par arrêt du 23 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mars 1996, la cour d'appel fit en partie droit à l'appel de M. A. Le requérant a informé la Commission qu'au 30 avril 1997 cet arrêt n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse a débuté le 17 décembre 1985 et s'est terminée en appel le 25 mars 1996, par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Naples. Selon les informations fournies par le requérant, au 30 avril 1997, cet arrêt n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. A cette date, la procédure avait déjà duré un peu plus de onze ans et quatre mois.   13.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période qui se serait écoulée entre le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Naples et le moment où celui-ci aurait acquis l'autorité de la chose jugée (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22) et qui au 30 avril 1997 était d'un peu plus d'un an et un mois au moins.   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003716797
Données disponibles
- Texte intégral