CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003717697
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement les trois premiers et le cinquième en 1944 et l'autre en 1949, et résident respectivement le premier et le troisième à Vérone, le deuxième à Arcole (Vérone), le quatrième à Illasi (Vérone) et le dernier à San Giovanni Lupatoto (Vérone). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Alberto Buzzi, avocat à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Ces requêtes, qui portent sur la durée d'une procédure civile, ont été communiquées le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes, après avoir été jointes, ont été déclarées recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 2 octobre 1991, les deux premiers requérants déposèrent séparément des recours devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail. Ils visaient à faire constater qu'ils exerçaient des fonctions d'un grade supérieur à celui qui leur était attribué, à faire condamner la Société des Chemins de fer italienne à leur attribuer ce grade supérieur et à obtenir le versement de la différence entre les rétributions qu'ils avaient perçues et celles auxquelles ils estimaient avoir droit.   7.   Le 6 novembre 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 14 octobre 1992. Le jour venu, le juge prononça la jonction des deux affaires et, par ordonnance hors audience du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 décembre 1992, il souleva une question de constitutionnalité et saisit la Cour constitutionnelle.   8.   Par ordonnance du 6 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 14 octobre 1993, la Cour constitutionnelle rejeta la question soulevée comme étant manifestement mal fondée.   9.   Entre-temps, le troisième requérant avait déposé le 11 octobre 1991 un recours devant la même juridiction et ayant le même objet que ceux déposés par les premiers requérants. Le 21 octobre 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 19 décembre 1992. Le jour venu, il fixa l'audition des parties au 13 juillet 1993.   10.   Les deux autres requérants déposèrent conjointement, le 17 octobre 1991, un recours devant la même juridiction et ayant le même objet que ceux déposés par les autres requérants. Le 23 octobre 1991, la première audience fut fixée devant un autre juge d'instance au 19 janvier 1993. Ce jour-là, ce magistrat demanda aux parties de préciser le nombre de procédures, ayant le même objet, pendantes devant d'autres magistrats de la juridiction d'instance de Rome et ajourna l'examen des affaires au 5 mai 1993. A cette audience, le juge constata qu'il y avait d'autres affaires similaires et remit ses dossiers au président de la chambre du travail pour qu'il décidât si les affaires devaient être attribuées à un seul et même magistrat.   11.   Par ordonnance hors audience du 1er juin 1993, le président de la chambre du travail convoqua les parties pour l'audience du 7 octobre 1993. Suite à cette audience, il confia toutes les affaires au juge d'instance déjà chargé du dossier du troisième requérant.     Par ordonnance hors audience du 20 octobre 1993, ce magistrat fixa la date de l'audience suivante au 8 octobre 1996. Cette audience fut renvoyée d'office au 11 novembre 1997 en raison de la mutation du juge. Le jour venu, le nouveau juge ajourna l'affaire au 11 juillet 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 octobre 1991 pour les deux premiers requérants, le 11 octobre 1991 pour le troisième requérant et le 17 octobre 1991 pour les deux derniers requérants et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de six ans et neuf mois pour les deux premiers requérants et plus de six ans et huit mois pour les trois derniers requérants.     15.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003717697
Données disponibles
- Texte intégral