CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003718297
- Date
- 8 juillet 1998
- Publication
- 8 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1959 et réside à San Severo (Foggia). Elle est représentée devant la Commission par Maître Emilio Salvato, avocat à Foggia.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 3 juillet 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Lucera (Foggia), faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le constat de l'existence d'un contrat de travail, le versement, par son ancien employeur, des cotisations à la sécurité sociale et le paiement de sommes dues à titre d'indemnités de fin de contrat et pour congés non bénéficiés.   7.   A une date non précisée, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 1er décembre 1993. Des huit audiences prévues entre le 2 février 1994 et le 7 février 1996, trois furent renvoyées d'office, deux pour une tentative de règlement à l'amiable de l'affaire, une à la demande des parties et une à la demande de la requérante.   8.   Le 6 mars 1996 le juge d'instance admit l'audition de témoins et fixa à cette fin l'audience du 3 juillet 1996. Celle-ci et l'audience du 27 novembre 1996 furent ajournées par le juge d'instance, malgré la demande des parties relative à l'audition des témoins, en raison d'une "impossibilité objective" de les entendre ou parce que le rôle était "gelé". Le 5 mars 1997, l'affaire fut remise au 4 juin 1997 à la demande de la défenderesse. Le jour venu, le juge d'instance constata la présence des témoins mais il ajourna l'affaire au 7 janvier 1998 car il avait cent trois affaires inscrites au rôle de l'audience. A cette date, des témoins furent entendus et l'affaire fut ajournée au 4 mars 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 juillet 1993 et qui était encore pendante au 4 mars 1998, avait à cette date déjà duré quatre ans et huit mois.      12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230 D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0708REP003718297
Données disponibles
- Texte intégral