CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0907DEC002811895
- Date
- 7 septembre 1998
- Publication
- 7 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TRECHSEL, Président       J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE         F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       M.A. NOWICKI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENI       C. BÎRSAN       K. HERNDL       E. BIELINAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV         M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 13 juillet 1995 par Mme Raluca Ioana GEORGESCU contre la Roumanie et enregistrée le 3 août 1995 sous le N° de dossier 28118/95 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 mars 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 6 mai 1996 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     La requérante, de nationalité roumaine, est née en 1971. Elle est actuellement étudiante en médecine et réside à Bucarest.     Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     La requérante est l'héritière d'une maison nationalisée par l'Etat en 1950. A l'époque de la nationalisation, la maison appartenait aux grands-parents de la requérante, fonctionnaires d'Etat.     Le 1er février 1993, la requérante assigna en justice les sociétés étatiques RAIAL IMOBILIARA et COTROCENI, gestionnaires de la maison nationalisée. Elle demanda au tribunal de première instance (judecatoria) de Bucarest de constater que la maison avait été nationalisée par erreur, car le décret de nationalisation no. 92/1950 en application duquel la nationalisation aurait eu lieu excluait de la nationalisation les logements appartenant aux fonctionnaires.     Par jugement du 21 juin 1993, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à la requérante, ordonnant l'annulation des formalités de nationalisation. Constatant que les litiges concernant la propriété entraient dans la compétence générale des instances judiciaires, le tribunal rejeta d'abord l'exception d'incompétence soulevée par le procureur, selon laquelle les tribunaux n'avaient pas le droit de se prononcer sur la légalité de la nationalisation.   Ensuite, le tribunal constata que le de cujus avait été ingénieur dans une entreprise étatique, et qu'à ce titre il était excepté de la nationalisation prévue par le décret no. 92/1950.     L'appel de la mairie de Bucarest fut rejeté le 3 janvier 1994, le tribunal de la ville (tribunalul municipiului) de Bucarest constatant que la mairie n'avait pas payé la taxe (taxa de timbru) nécessaire pour l'introduction de toute action judiciaire.     Le jugement du 21 juin 1993 devint définitif.     Le 9 juin 1994, le Procureur Général de la Roumanie ordonna la suspension de l'exécution du jugement définitif, sur la base des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article 330 du Code de procédure civile.     Le 28 juin 1994, il forma un recours en annulation contre le jugement du 21 juin 1993. Il demanda à la Cour suprême de Justice d'annuler ledit jugement au motif qu'en examinant la légalité de la nationalisation, le tribunal de première instance de Bucarest avait outrepassé ses pouvoirs judiciaires.     Devant la Cour suprême de Justice, la requérante récusa le collège de trois juges au motif qu'ils s'étaient déjà prononcés sur l'affaire lorsque, dans son arrêt interprétatif du 2 février 1995, la Cour suprême de Justice, dans son collège de chambres réunies, avait statué que les instances judiciaires ne seraient pas compétentes pour censurer et ordonner la restitution des maisons nationalisées par application du décret no. 92/1950.     Par arrêt du 22 février 1995, après avoir rejeté la demande en récusation, l'instance suprême admit le recours introduit par le Procureur Général dans les termes suivants :     "En admettant l'action et en constatant que l'immeuble objet du litige est la propriété de la requérante, l'instance de fond a outrepassé les attributions du pouvoir judiciaire [...], car elle a censuré le décret de nationalisation no. 92/1950.     Or, la justice n'a pas le droit de censurer la loi, mais elle doit l'appliquer, sinon elle passerait outre les attributions du pouvoir judiciaire [...], ce qui irait à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs.     D'autre part, l'exception de non-constitutionnalité du décret no. 92/1950, déduite de l'application du principe de la supériorité de la Constitution en vigueur - qui ne connaît plus la nationalisation -, ne peut être accueillie, car cela signifierait que le régime constitutionnel actuel aurait un effet rétroactif, ce qui serait contraire à l'article 15 par. 2 de la Constitution [actuelle].     Donc, peu importe que la nationalisation soit illégale par rapport aux dispositions de la Constitution de 1991; ce qui importe est qu'elle soit conforme aux dispositions des constitutions antérieures (article 11 de la Constitution de 1948 et article 7 de la Constitution de 1965).     Par conséquent, le droit de propriété de l'Etat, qui a été créé avant la Constitution de 1991, ne peut pas être nié ou éteint par l'entrée en vigueur de celle-ci, et donc les instances judiciaires ne pouvaient pas ordonner le changement du titulaire du droit, cette attribution appartenant exclusivement au pouvoir législatif.     Dans ces circonstances, il est évident qu'en ordonnant la restitution de l'immeuble en litige, alors que la demanderesse n'a pas fait la preuve de son droit de propriété [...], l'instance a outrepassé ses attributions.     D'ailleurs, dans deux actes normatifs, la loi no. 58/1991 concernant la privatisation des sociétés commerciales   - article 77 - et la loi no. 47/1992 concernant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle   - article 26 par. 3 -, le Parlement roumain a mentionné que la réparation pour les biens confisqués par l'Etat abusivement serait réglementée par une loi spéciale.     Par conséquent, et à la suite de ce qui précède, la cour admet le recours en annulation, casse le jugement sur le fond et rejette l'action ..."     GRIEFS   1.   La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 21 juin 1993 au motif que les juges ne sont pas compétents pour examiner la légalité de l'application à son cas du décret de nationalisation de 1950, la Cour Suprême de Justice l'a privée de l'accès à un tribunal.   2.   La requérante se plaint de ce que la Cour Suprême de Justice ne constituait pas un tribunal indépendant et impartial. La requérante fait valoir que la Cour Suprême de Justice a rendu le 2 février 1995 un arrêt interprétatif dans lequel elle refusait aux instances judiciaires le droit d'examiner des demandes concernant les immeubles nationalisées sous l'ancien régime communiste. Elle fait remarquer en outre que les juges ayant voté en faveur de cet arrêt interprétatif habitent tous dans des maisons nationalisées. En particulier, la maison qu'elle a revendiquée est habitée par le Président de la chambre militaire de la Cour Suprême de Justice. La requérante fait valoir en outre une immixtion du pouvoir politique, y inclus du Président de la Roumanie, dans les attributions du pouvoir judiciaire. Elle précise à cet égard que dans divers discours politiques, le Président aurait déclaré qu'en constatant la mauvaise application des lois de nationalisation, le pouvoir judiciaire avait outrepassé ses attributions judiciaires. Il aurait également demandé aux organes de l'administration de ne pas exécuter ces arrêts.   3.   La requérante soutient que l'arrêt de la Cour Suprême de Justice, qui a annulé le jugement définitif du 21 juin 1993, l'a privé de son droit de propriété, privation qu'elle estime contraire à l'article 1 du Protocole N 1.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 13 juillet 1995 et enregistrée le 3 août 1995.     Le 27 novembre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1996, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 2 mai 1996.     Les 2 mars 1998 et 11 mai 1998, le Gouvernement a soumis des observations supplémentaires, dans lesquelles il a affirmé qu'en application de la loi n 112 du 23 novembre 1995, la Commission pour l'application de ladite loi a ordonné, par décisions des 24 février et 20 juin 1997, la restitution à la requérante de la maison en litige. Le Gouvernement a également précisé que, le 28 juillet 1997, la requérante avait fait inscrire son droit de propriété dans le registre de publicité immobilière près du tribunal de première instance de Bucarest.     Ces observations ont été adressées le 2 juin 1998 à la requérante pour présentation de ses observations avant le 2 juillet 1998.     Dans ses observations, fournies le 6 juillet 1998, la requérante a confirmé la restitution de sa maison et a fait savoir qu'à la lumière de ces développements, elle n'avait plus aucune prétention à l'égard du Gouvernement roumain, et qu'elle n'entendait plus maintenir sa requête devant la Commission.   MOTIFS DE LA DECISION     La Commission constate que, dans ses observations, le Gouvernement a affirmé que la requérante s'est vue restituer la maison en litige par décisions administratives des 24 février et 20 juin 1997 prises en application de la loi n 112/1995. La Commission constate ensuite que la requérante a confirmé la restitution en précisant qu'elle ne désirait plus maintenir sa requête.     La Commission estime, à la lumière des observations du Gouvernement roumain et de la requérante, que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus.     La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.       Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,       DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           M. de SALVIA                S. TRECHSEL        Secrétaire                 Président     de la Commission                  de la Commission            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0907DEC002811895