CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0908REP002765995
- Date
- 8 septembre 1998
- Publication
- 8 septembre 1998
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Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Pascal Rigault, avocat au barreau de Paris.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement mis en cause est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne l'accès à un tribunal. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 27 février 1995 et enregistrée le 20 juin 1995.   6.   Le 15 avril 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 6 septembre 1996 et 16 janvier 1997, après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu les 28 novembre 1996, 18 mars et 22 septembre 1997, après prorogation du délai imparti.   8.   Le 1er décembre 1997, la Commission a déclaré recevable le grief des requérants concernant l'accès à un tribunal et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 12 décembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les requérants ont présenté leurs observations le 3 février 1998.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 septembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   En 1981, le premier requérant ouvrit un compte de titres auprès de la banque BFP, sur lequel il fit un apport de 3 650 000 francs, à charge pour la banque de les gérer par des investissements sur les marchés boursiers.   17.   Les opérations spéculatives réalisées par la banque entraînèrent la disparition de la somme apportée ainsi que l'apparition d'un solde débiteur de 5 403 339,18 francs. Le paiement de ce solde fut réclamé par la banque aux requérants, celle-ci bénéficiant alors de garanties consistant en une somme de 1 850 000 francs placée sur un compte bloqué. Par ailleurs, une hypothèque fut constituée le 22 janvier 1988 sur l'habitation principale en garantie d'une extension du découvert du compte à concurrence de quatre millions de francs au lieu d'un million initialement.   18.   Les requérants saisirent le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le paiement d'une somme de huit millions de francs à titre de dommages et intérêts. La banque conclut, quant à elle, au rejet de cette demande, expliquant le rôle actif et déterminant joué par le premier requérant dans la gestion des sommes en cause.   19.   Par jugement du 20 juin 1991, le tribunal de commerce de Paris condamna la banque à verser la somme de deux millions de francs aux requérants à titre de dommages et intérêts. Il jugea notamment que les règles bancaires en matière d'opérations de bourse et de «   couverture   », ces dernières étant rappelées par le Comité de la réglementation bancaire n° 84/01 du 2 août 1984 et aux termes desquelles une banque engage sa responsabilité, n'avaient pas été respectées.   20.   Par arrêt du 25 juin 1993, la cour d'appel de Paris, sur appel interjeté par la banque, réforma le jugement et, d'une part, condamna la banque à verser la somme d'un million de francs aux requérants et, d'autre part, condamna solidairement les requérants à payer la somme de 5 403 339 francs ainsi qu'une somme de 262 694 francs à la banque. La cour d'appel, tout en confirmant la responsabilité de la banque, estima que les requérants ne contestaient pas devoir la somme de 5 403 339 francs.   21.   Les requérants, convaincus de ce que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la responsabilité des gestionnaires de compte de titres leur était favorable, formèrent un pourvoi en cassation le 3 novembre 1993. Dans leur mémoire ampliatif, ils discutèrent notamment de la méconnaissance de son devoir de conseil par la banque au regard des dispositions du Code civil et des règles boursières. En outre, les requérants indiquèrent que la cour d'appel avait méconnu leurs écritures en estimant qu'ils ne contestaient pas devoir la somme de 5 403 339 francs, puisqu'ils avaient expressément contesté devoir cette somme dans leurs conclusions.   22.   Le 17 août 1994, la banque adressa aux requérants un commandement à fin de saisie immobilière des biens situés à la Celle-Saint-Cloud, pour défaut de paiement de la somme de 4 859 376,11 francs au principal et avec intérêts.     23.   Le 16 septembre 1994, les requérants n'ayant pas payé les sommes dues à la banque, celle-ci présenta au premier président de la Cour de cassation une requête aux fins de retrait du rôle sur le fondement de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile. Les requérants produisirent un mémoire en défense dans lequel ils informèrent le premier président, d'une part, du sérieux de leurs moyens de cassation et, d'autre part, de l'existence, comme seul élément d'actif permettant d'exécuter l'arrêt d'appel, de leur habitation principale, tout en précisant que celle-ci était grevée d'une hypothèque inscrite au profit de la banque créancière. Le document attestant de l'hypothèque fut joint en annexe.   24.   Par ordonnance du 14 décembre 1994, le premier président de la Cour de cassation décida du retrait du rôle du pourvoi des requérants.   25.   Le 29 mars 1995, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles, examinant la demande de la banque, constata que la conversion des poursuites en vente volontaire des biens immobiliers des requérants était régulière, et renvoya au 10 mai 1995 pour la vente des immeubles saisis, fixant le montant de la mise à prix à 1 500 000 francs. Le tribunal releva notamment que l'argumentation des requérants, «   bien que présentant un intérêt certain au plan de l'équité   », était inopérante en droit pour empêcher la vente des immeubles au profit de la banque. Dans les écritures devant le tribunal, la propriété était évaluée par les requérants à 2 500 000 francs, voire plus en cas de vente de la propriété en deux lots.   26.   La banque fit procéder à la saisie puis à la vente de leur maison, courant 1995, pour une somme de 1 651 100 francs. A la suite d'une surenchère, une seconde adjudication permit d'obtenir la vente, le 29 novembre 1995, des mêmes biens pour un prix de 2 070 000 francs.   27.   Le 2 juillet 1997, les meubles des requérants furent vendus aux enchères.   28.   Le 15 mai 1997, le tribunal de grande instance de Nancy prononça l'adjudication d'une ferme appartenant au premier requérant, au profit du Trésor public, pour une valeur de 310 000 francs.   B.   Eléments de droit interne     Nouveau Code de procédure civile :   29.   Article 386 : «   L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.   »   30.   Article 1009-1 : «   Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.     Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.   »     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   31.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel ils n'auraient pas bénéficié d'un accès effectif à la Cour de cassation pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d'appel de Paris.   B.   Point en litige   32.   Le seul point en litige est le suivant :     - les requérants ont-ils bénéficié du droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans le cadre de leur pourvoi en cassation ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   33.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal, (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »   34.   Les requérants estiment, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, qu'ils ont répété durant toute la procédure devant la Cour de cassation qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité absolue d'exécuter, même partiellement, la décision attaquée, compte tenu de leurs revenus et de l'absence de capital disponible. En outre, les requérants relèvent que la banque créancière a déjà récupéré deux millions de francs figurant sur le compte bloqué du premier requérant, 1 850 000 francs versés par le requérant en 1988 et 2 070 000 francs provenant de la vente de la maison des requérants à la Celle-Saint-Cloud, soit un total de près de six millions de francs. Le seul bien restant était constitué d'une ferme située en Lorraine, hypothéquée par l'administration fiscale et finalement vendue par adjudication le 15 mai 1997, pour une somme de 310 000 francs. Les derniers meubles des requérants furent vendus aux enchères le 2 juillet 1997.   35.   Les requérants relèvent que l'importance des sommes ainsi récupérées par la banque ne leur a pas permis pour autant d'avoir droit au contrôle de la procédure devant la Cour de cassation. Ils estiment que la simple comparaison entre les sommes en jeu et le patrimoine dont ils disposaient alors, suffisait à démontrer au premier président de la Cour de cassation que cette situation aurait des «   conséquences manifestement excessives   ».   36.   Quant à l'examen de la demande de radiation par le premier président de la Cour de cassation, les requérants estiment que la motivation de sa décision atteste, par son insuffisance et ses imprécisions, de ce qu'ils ont fait l'objet d'une ordonnance standardisée, stéréotypée, étant ainsi privés du droit à un examen de leur situation réelle. Ils relèvent que toutes les ordonnances de retrait du rôle rendues le même jour furent rédigées en termes identiques.   37.   Par ailleurs, les requérants rappellent que la banque créancière n'a jamais contesté leur impécuniosité, y compris devant le premier président de la Cour de cassation. Ils n'avaient donc aucune raison d'apporter des preuves supplémentaires concernant une situation de fait reconnue par la partie adverse. Les requérants précisent avoir justifié de la saisie-immobilière pratiquée par la banque sur leur immeuble, ce qui attestait aussi de ce qu'ils ne pouvaient le vendre eux-mêmes. En tout état de cause, ils relèvent que, concrètement, ils ne pouvaient pas fournir plus d'éléments attestant de la réalité de leur situation.   38.   Quant aux versements partiels, les requérants se contentent de relever que les seuls intérêts à payer, calculés sur la condamnation d'un montant de 5 403 339 francs, s'élèvent à 648 400 francs par an, ce qui est sans commune mesure avec leurs revenus et sans rapport avec leur bonne volonté.   39.   Partant, les requérants estiment que la jurisprudence de la Commission vient au soutien de leur requête, celle-ci examinant s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé : ils précisent n'avoir jamais invoqué une incompatibilité entre l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile et les exigences du procès équitable, mais s'être fondés sur leur situation concrète au regard de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt d'appel (N° 20373/92, M. c. France, 9.1.95, D.R. 80-A, p. 56). Ils indiquent cependant que les dispositions de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile créent une surcharge de travail pour son premier président alors qu'elles visent à diminuer la tâche de la Cour de cassation, qu'elles ne permettent pas de trier les pourvois dilatoires, puisque le premier président ne procède à aucune appréciation du pourvoi lui-même et, enfin, que les pourvois dilatoires ne sont que partiellement éliminés puisque l'article 1009-1 ne s'applique qu'aux arrêts de condamnation et non aux arrêts rejetant des demandes, prononçant des interdictions, etc...   40.   Le gouvernement mis en cause rappelle notamment, à titre préliminaire, que l'application jurisprudentielle de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile bénéficie d'une grande souplesse, ce qui a conduit à un nombre croissant de refus de retrait du rôle.   41.   Le Gouvernement estime devoir distinguer selon deux hypothèses. Dans la première hypothèse, que le Gouvernement estime la plus plausible, les requérants auraient été en mesure d'exécuter au moins partiellement l'arrêt d'appel. Le Gouvernement estime en effet «   qu'il est permis de se demander comment [les requérants] ont pu laisser leur compte devenir débiteur à hauteur de plus de cinq millions de francs après avoir apporté sur ce compte, et perdu dans des opérations boursières infructueuses, plus de 3 500 000 francs, si leur seul actif consiste, comme ils le prétendent, en un pavillon grevé d'hypothèque   ». Les requérants n'auraient jamais établi que l'exécution de la décision de la cour d'appel était de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, ni même qu'ils auraient eu l'intention de l'exécuter spontanément. Le Gouvernement en conclut que les requérants ne peuvent prétendre avoir la qualité de victime au sens de l'article 25 de la Convention, ayant eux-mêmes contribué à créer la situation dont ils font grief à l'Etat français.   42.   En tout état de cause, subsidiairement, dans l'hypothèse où les requérants avaient les moyens de s'acquitter au moins partiellement de leur dette par des versements substantiels, ils n'auraient pas épuisé les voies de recours internes.   43.   Selon la seconde hypothèse, dans le cadre de laquelle il est considéré cette fois que les requérants n'étaient pas en mesure d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel, le Gouvernement considère qu'ils n'ont pas épuisé les voies de recours internes. Selon lui, il leur incombait d'invoquer les conséquences manifestement excessives et de démontrer au premier président de la Cour de cassation la réalité de leur situation au moment de l'examen de la demande de retrait du rôle.   44.   A titre subsidiaire, le Gouvernement estime la requête dépourvue de fondement, rappelant que la Cour européenne a jugé que le droit d'accès à un tribunal n'était pas absolu et pouvait donner lieu à des limitations, ces dernières devant poursuivre un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cour eur. D.H., arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18 ; Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n 93 ; Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102). En outre, les conditions de recevabilité d'un pourvoi peuvent être plus rigoureuses que pour un appel (Cour eur. D.H., arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, n° 19) et les Etats contractants jouissent d'une grande latitude dans le domaine du contentieux civil.   45.   Le Gouvernement rappelle notamment que la Commission a déjà considéré que le système institué par l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile visait une bonne administration de la justice (N° 20373/92, M. c. France, 9.1.95, D.R. 80-A, p. 56 ; N° 26386/95, BO c. France, déc. 29.11.95). Le Gouvernement estime que le droit pour les requérants de former un pourvoi et de voir statuer sur ce recours n'est pas atteint dans sa substance, que la mesure de retrait poursuit, contre les recours dilatoires, un but légitime de moralisation du débat judiciaire et que les requérants ne démontrent aucunement le caractère disproportionné de la mesure avec le but poursuivi.   46.   La Commission relève tout d'abord, pour ce qui est de la qualité de victime des requérants, que le Gouvernement met en doute la réalité des biens dont disposent effectivement les requérants, puisqu'il déclare notamment : «   qu'il est permis de se demander comment [les requérants] ont pu laisser leur compte devenir débiteur à hauteur de plus de cinq millions de francs après avoir apporté sur ce compte, et perdu dans des opérations boursières infructueuses, plus de 3 500 000 francs, si leur seul actif consiste, comme ils le prétendent, en un pavillon grevé d'hypothèque   ». La Commission constate que la dernière partie de la phrase, à savoir «   si leur seul actif consiste, comme ils le prétendent, en un pavillon grevé d'hypothèque   », phrase insérée dans les développements sur l'hypothèse que le Gouvernement estime la plus plausible, laisse entendre que les requérants auraient tu l'existence d'autres biens.   47.   La Commission estime cependant qu'il ne lui appartient pas de spéculer sur la réalité du patrimoine des requérants. Elle relève simplement que les requérants ont justifié avoir perdu leur patrimoine et que les autorités françaises n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause les informations fournies par les requérants, notamment par des documents précis ou par les résultats d'une éventuelle procédure de contrôle fiscale qui aurait permis de constater la dissimulation d'actifs.   48.   En conséquence, la Commission estime que les requérants peuvent toujours prétendre avoir la qualité de victime.   49.   Concernant le défaut d'épuisement des voies de recours internes, la Commission estime qu'il s'agit d'une question qui se confond avec l'examen au fond de la requête.   50.   La Commission relève que les requérants n'avaient pas les moyens financiers pour exécuter l'arrêt, même partiellement, sauf à vendre ou à donner leurs biens immobiliers situés à la Celle-Saint-Cloud en garantie. Or la Commission constate que la banque créancière bénéficiait d'une sûreté constituée le 22 janvier 1988 sur la propriété des requérants située à la Celle-Saint-Cloud, et qu'elle a adressé un commandement à fin de saisie immobilière de ces biens immobiliers un mois avant la saisine du premier président de la Cour de cassation.   51.   En outre, la Commission note qu'il n'est pas contesté que la banque créancière a récupéré une somme de près de deux millions de francs versée en 1988 sur le compte bloqué du requérant. Au demeurant, la Commission rappelle que la banque devait elle-même payer un million de francs aux requérants en vertu de l'arrêt d'appel. Ce montant venant en déduction de la somme due par les requérants, cela aurait pu s'analyser en une exécution partielle. La Commission note enfin que les requérants ont expressément informé le premier président de la Cour de cassation sur leur situation financière et l'existence de l'hypothèque dans leur mémoire en défense à la requête aux fins de retrait du rôle.   52.   Par ailleurs, la Commission rappelle que l'article 6 n'interdit pas aux Etats contractants d'édicter des réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice (mutatis mutandis N° 12275/86, déc. 2.07.91, D.R. 70, p. 47 ; N° 15384/89, déc. 9.05.94, D.R. 77, p. 5).   53.   La Commission rappelle également qu'elle a déjà décidé que le système prévu à l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile vise une bonne administration de la justice (N° 20373/92, M. M. c. France, déc. 9.1.95, D.R. 80-A, p. 56). Mais elle a précisé que la tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont pas restreint l'accès ouvert à l'individu «   d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même (...)   », si celles-ci «   poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   » (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24 et 25, par. 56).   54.   En l'espèce, la Commission relève que les requérants étaient condamnés à verser une somme d'un montant très important et que le non-versement de celle-ci, en exécution de l'arrêt de condamnation, a entraîné la vente de leur habitation principale pour un prix de 2 070 000 francs, après «   surenchère   » sur une première vente aux enchères pour un prix de 1 651 100 francs. La Commission relève que, dans les écritures devant le tribunal de grande instance de Versailles, la propriété était évaluée par les requérants à 2 500 000 francs, voire plus en cas de vente de la propriété en deux lots.   55.   La Commission estime, compte tenu de ce qui précède, que la radiation du rôle par le premier président de la Cour de cassation et la perspective d'une péremption de l'instance a sans aucun doute encouragé la banque créancière a faire procéder à la vente forcée de la maison des requérant : la poursuite d'un pourvoi en cassation fondé sur des moyens de droit aurait été de nature à inciter un créancier à la prudence dans l'attente de l'arrêt de la cour suprême. La Commission constate d'ailleurs que la banque a poursuivi concomitamment la procédure de saisie-vente et la demande de radiation du rôle de la Cour de cassation. Par ailleurs, la Commission relève que les requérants ont de fait perdu leur habitation principale et, qui plus est, dans le cadre d'une procédure aux enchères n'ayant pas permis d'obtenir un prix conforme à la valeur réelle de l'habitation. La Commission note d'ailleurs que la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles, saisie par la banque, a elle-même estimé par jugement du 29 mars 1995 que l'argumentation des requérants, nonobstant son inefficacité en droit, présentait «   un intérêt certain au plan de l'équité   ».   56.   La Commission a déjà relevé, en examinant les exceptions soulevées par le Gouvernement, que les requérants avaient effectivement indiqué leur situation financière devant le premier président de la Cour de cassation, en fournissant copie du document d'hypothèque de l'immeuble. La Commission estime que ce document attestait, d'une part, de ce que le bien immobilier était indisponible pour les requérants et, d'autre part, de ce qu'il assurait la banque créancière d'un paiement partiel substantiel.   57.   La Commission note en outre que la décision du premier président de la Cour de cassation n'est pas motivée, ce qui ne permet pas de s'assurer que les requérants aient bénéficié, en l'espèce, d'un examen effectif et concret de leur situation.   58.   En tout état de cause, la Commission constate que le fait que la banque créancière avait perçu une partie de la dette par le biais du compte bloqué et qu'elle était assurée d'obtenir un paiement supplémentaire par la réalisation de l'hypothèque, n'a pas permis aux requérants de voir examiner leur pourvoi en cassation. La Commission relève, sur ce point, que le pourvoi des requérants n'était pas fondé sur une discussion «   en fait   », mais qu'il était fondé sur la responsabilité bancaire en matière d'opérations de bourse, à l'appui du droit interne et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ainsi que sur une erreur alléguée de la cour d'appel quant au contenu exact de leurs conclusions sur un point essentiel.   59.   En conséquence, la Commission estime, au vu de ce qui précède, que les requérants étaient condamnés à verser une somme dont le montant était disproportionné au regard de leurs ressources ; que les sommes déjà perçues par la banque et les garanties de paiement dont elle disposait, ce qui établissait l'existence d'une exécution partielle de l'arrêt, n'ont pas permis aux requérants d'empêcher la mesure de radiation du rôle de leur pourvoi, bien qu'ils aient fait part de leur situation au premier président ; que le pourvoi des requérants ne tendait pas à remettre en cause des éléments de fait mais se fondait sur des moyens de droit. Enfin, la Commission considère que l'exécution de l'arrêt d'appel était de nature à entraîner des «   conséquences manifestement excessives   », à savoir la vente aux enchères de l'habitation principale des requérants : la Commission ne peut d'ailleurs que constater la réalisation effective de ces «   conséquences   ». La décision de radiation du rôle constituait donc une mesure excessive, sans «   rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   », ce dernier étant d'éviter les pourvois dilatoires.       CONCLUSION   60.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                                       M. de SALVIA             S. TRECHSEL                  Secrétaire                       Président                     de la Commission           de la Commission        Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 8 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0908REP002765995
Données disponibles
- Texte intégral