CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC002996096
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENI       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 4 novembre 1994 par Pavel ROMAN contre la Roumanie et enregistrée le 24 janvier 1996 sous le N° de dossier 29960/96 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant roumain, est né en 1959.   Economiste de son état, il est domicilié à Timisoara, Roumanie.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     En 1991, le Conseil des représentants de l'Etat nomma le requérant directeur de la société "Timisoara", faisant partie du groupe "SCT Banatul". La société "Timisoara" comprenait deux restaurants, un hôtel, des entreprises de prestations de services, un casino et un centre commercial.     Le 22 juillet 1993, en l'absence de mandat, le requérant fut arrêté à son bureau par deux officiers de police et mis aussitôt en garde a vue. Le requérant fut informé qu'il était soupçonné de gestion frauduleuse (gestiune frauduloas), à la suite d'un contrôle financier du 7 juin 1993 effectué par des inspecteurs de la société "SCT Banatul".     Le 23 juillet 1993, le requérant fut présenté devant le procureur, qui délivra à son encontre un mandat de détention provisoire pour une période de 30 jours.     Le 23 août 1993, le mandat de détention provisoire fut prorogé par le tribunal départemental (tribunalul) de Timis pour une période de 30 jours.     Le requérant demanda sa mise en liberté, allégant que les accusations à son encontre étaient fondées sur de faux documents. Il déposa à ce sujet une plainte au parquet près les tribunal de première instance (judecatoria) de Timisoara, accusant les deux officiers de police chargés de son enquête, P.M. et M.P. de voies de fait et de subornation de témoins.     Le 20 septembre 1993, le tribunal départemental de Timis ordonna la mise en liberté du requérant. Ce dernier fut aussitôt mis en liberté et quitta le territoire roumain.     Le 29 novembre 1993, sur recours du parquet, le tribunal départemental de Timis cassa la décision de mise en liberté du requérant et ordonna la prorogation de sa détention provisoire.     La mandat de dépôt ne fut pas exécuté en l'absence du requérant.     Le 13 décembre 1993, sur la base de l'article 286 du Code de procédure pénale, l'avocat du requérant forma devant le tribunal départemental de Timis une contestation en annulation (contestaie în anulare) contre la décision du 29 novembre 1993. Une audience fixée pour le 17 janvier 1994 fut reportée à plusieurs reprises. L'issue de cette procédure n'a pas été précisée.     Le 10 août 1994, la police acheva son enquête et renvoya le dossier devant le parquet près le tribunal départemental de Timis, proposant le renvoi en jugement du requérant des chefs d'abus des biens sociaux et abus en service.     Le requérant ne fut entendu à aucun moment de l'enquête menée par la police.     Par ordonnance du 14 novembre 1994, le parquet près le tribunal de première instance de Timisoara révoqua le mandat de dépôt à l'encontre du requérant et renvoya le dossier à la police pour un complément d'information.     A la suite de l'ordonnance du 14 novembre 1994, le requérant rentra en Roumanie.     Le 30 novembre 1994, suite à la plainte déposée par le requérant contre P.R. et M.P., le parquet militaire de Timisoara rendit une ordonnance de non-lieu.     Le 6 août 1996, la police acheva le complément d'information dans l'enquête concernant le requérant, et renvoya le dossier au parquet avec une nouvelle proposition de renvoi en jugement.     Le 3 octobre 1996, le parquet près le tribunal de première instance de Timisoara rendit une ordonnance de non-lieu dans la procédure concernant le requérant.     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint, eu égard à l'article 5 par. 1 c) de la Convention, qu'il a été détenu pendant la période 22 juillet-23 septembre 1993 sans qu'il y ait eu des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction.     2.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure à son encontre et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.   Enfin, le requérant se plaint du refus du parquet d'ouvrir des poursuites à l'encontre de P.R. et M.P. Il n'invoque aucune disposition de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant allègue une violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention, au motif qu'il a été détenu en l'absence de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction.     L'article 5 par. 1 c) de la Convention se lit ainsi :     "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :     (...)     c.   s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci."     La Commission rappelle en premier lieu que la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Roumanie le 20 juin 1994 et qu'elle n'est   compétente,   selon    les   principes   de   droit    international   généralement reconnus, que pour examiner des griefs relatifs à des violations de la Convention qui résultent d'actes, de faits ou de décisions postérieurs à cette date.     La Commission note que le grief du requérant porte sur sa détention, entre le 22 juillet et 23 septembre 1993, et que cette période est antérieure au 20 juin 1994.     Il s'ensuit que ce grief échappe à la compétence ratione temporis de la Commission et qu'il doit être déclaré irrecevable en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale, qui a commencé le 22 juillet 1993 et a pris fin le 3 octobre 1996. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai   raisonnable   par   un   tribunal   (...)   qui   décidera   (...)   du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."     Quant au caractère raisonnable de la durée de la procédure litigieuse, la Commission estime qu'elle n'est pas en mesure, au vu du dossier, de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause et d'inviter celui-ci à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   3.   Le requérant se plaint du refus du parquet d'ouvrir des poursuites à l'encontre de P.R. et M.P.     La Commission a examiné le grief du requérant au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.     Toutefois, la Commission rappelle que le droit conféré par cette disposition de voir tranché une accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la victime de l'infraction pénale alléguée, ou pour quiconque profère une accusation contre autrui (N 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, pp. 184, 188).     En conséquence, l'article 6 par. 1 de la Convention ne donne pas au requérant le droit d'engager des poursuites pénales contre les officiers de police en question.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu'elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission     AJOURNE l'examen du grief du requérant selon lequel la durée de la procédure concernant l'accusation pénale contre lui n'a pas été raisonnable ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC002996096
Données disponibles
- Texte intégral