CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003029996
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELINAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 13 novembre 1995 par Gertrude QUARSHIE contre les Pays-Bas et enregistrée le 27 février 1996 sous le N° de dossier 30299/96 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante ghanéenne, née en 1979. La requête a été introduite en son nom par son père et représentant légal, Kwame Atta Marfo, ressortissant néerlandais né en 1953. Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître F. Fonville, avocat à Haarlem.     Les faits de la présente cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     La requérante est née le 14 avril 1979. Enfant naturelle, elle a vécu avec ses parents à Dunkwa (Ghana) jusqu'en 1987, de même que son frère Emmanuel, né le 15 février 1975, et sa soeur, Edith Marfo, née le 15 janvier 1977.     Le 3 avril 1987, le père de la requérante quitta le Ghana pour les Pays-Bas. Sa mère aurait également quitté le Ghana pour la Côte d'Ivoire à une date indéterminée et la requérante, son frère et sa soeur furent pris en charge par le frère de leur père. La requérante explique qu'ils recevaient régulièrement la visite de leur mère, tandis que leur père leur téléphonait une fois par mois et donnait des instructions pour leur éducation.     A dater de 1991, les autorités néerlandaises ont accordé au père de la requérante des allocations familiales pour chacun des trois enfants.     En décembre 1992, le père de la requérante s'informa sur les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour provisoire (machtiging tot voorlopig verblijf) sur le territoire néerlandais pour ses enfants, ceux-ci ayant manifesté le désir de vivre avec lui.     Le 22 avril 1993, le père de la requérante, qui avait obtenu la nationalité néerlandaise à une date indéterminée, se maria avec une ressortissante ghanéenne. Un enfant est né de cette union.     Le 25 avril 1993, le père de la requérante se rendit au Ghana et retourna aux Pays-Bas le 8 mai 1993, accompagné de ses deux filles. Il aurait en effet été décidé que les enfants ne pouvaient plus vivre avec son frère en raison d'un accident de voiture dont celui-ci aurait été victime. Bien que la requérante et sa soeur n'aient pas eu de visa d'entrée aux Pays-Bas, elles entrèrent sur le territoire néerlandais sans difficultés.     Le 11 mai 1993, le père de la requérante demanda des permis de séjour (vergunning tot verblijf) pour la requérante et sa soeur en vue d'un regroupement familial. Le but des demandes était qu'elles puissent résider auprès de leur père, néerlandais, et de travailler comme salariées durant ce séjour ("voor verblijf bij de Nederlandse vader K.A. Marfo en het verrichten van arbeid in loondienst gedurende dat verblijf").     Le 31 août 1993, la mère de la requérante signa, à Accra (Ghana) une déclaration devant notaire. Elle y relatait que deux enfants, Edith et Gertrude, étaient nées de son mariage avec Kwame Atta Marfo. Elle indiquait qu'elle avait consenti à ce que ses enfants aillent vivre aux Pays-Bas en compagnie de leur père. Selon cet acte, la mère de la requérante résidait à Brumuaso, dans le district de Dunkwa (Ghana).     Le secrétaire d'Etat à la Justice (Staatssecretaris van Justitie) rejeta les demandes par décisions du 30 septembre 1994, lesquelles furent communiquées, le même jour, à la requérante et à sa soeur, en même temps qu'une invitation à quitter le territoire national.     En ce qui concerne la demande de la requérante, le secrétaire d'Etat releva d'abord qu'elle était entrée aux Pays-Bas sans autorisation de séjour, alors qu'elle aurait dû l'obtenir préalablement. Il rappela également que l'article 11 par. 5 de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet) prévoyait que l'autorisation de séjour pouvait être refusée pour des motifs d'intérêt public et que les Pays-Bas appliquaient une politique d'immigration restrictive, se fondant sur la situation existant dans le pays en matière de population et d'emploi.     Le secrétaire d'Etat constata que les liens de famille existant de fait entre la requérante et son père avaient été rompus lorsque celui-ci s'était établi aux Pays-Bas le 3 avril 1987. Il y avait fondé une nouvelle famille et la requérante n'en avait jamais fait partie. Il releva également que la requérante avait vécu au Ghana sans interruption depuis sa naissance et que son père n'avait pas pu établir de manière plausible qu'il avait été en charge de l'autorité parentale sur sa fille depuis son départ du Ghana. La requérante avait été   recueillie de manière permanente dans la famille de son oncle et il n'avait été ni démontré ni rendu plausible que celui-ci ne pouvait plus s'occuper d'elle. Il constata aussi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante ne serait pas privée de tous contacts sociaux puisque son oncle et sa mère y séjournaient encore.     Examinant la requête à la lumière de l'article 8 de la Convention, le secrétaire d'Etat estima que les autorités néerlandaises n'avaient aucune obligation positive d'accorder le permis de séjour à la requérante. Il releva que le refus de permis n'interdisait nullement la poursuite des relations familiales existant entre la requérante et son père avant l'arrivée de celle-ci aux Pays-Bas. De son point de vue, il n'existait pas davantage de raisons humanitaires justifiant l'octroi du permis.     Le 27 novembre 1994, la requérante introduisit une requête en révision (herziening). Le secrétaire d'Etat à la Justice accusa réception de cette requête, par une lettre datée du 13 janvier 1995 et transmise le 23 janvier 1995. Il rappela que, conformément à l'article 33, b) de la loi sur les étrangers, ce recours n'était en principe pas suspensif. La requérante devait quitter le territoire néerlandais dans les deux semaines de l'envoi de la lettre, en l'absence de raisons qui justifieraient de ne pas procéder à l'exécution de la mesure d'expulsion.     Le 25 janvier 1995, la requérante fit un recours devant la chambre des étrangers (Vreemdelingenkamer) du tribunal régional (Arrondissementsrechtbank) de La Haye, afin qu'il prenne une mesure provisoire (voorlopige voorziening) lui permettant de rester aux Pays-Bas dans l'attente de l'issue de la procédure.     Dans les conclusions déposées lors des débats, la requérante expliquait que divers éléments de preuve déposés au dossier démontraient que son père avait maintenu des contacts avec elle. Ainsi, il y avait les virements bancaires de respectivement 2 305 et 2 275 florins effectués par son père le 22 septembre 1992 et le 19 janvier 1993. En outre, la circonstance qu'il percevait depuis 1991 des allocations familiales rendait plausible le fait qu'il pourvoyait à l'éducation et l'entretien de ses enfants, en tout cas depuis cette date. Enfin, il y avait deux lettres que sa soeur avait envoyées à son père les 8 mars et 10 avril 1993. La requérante expliquait encore que son père avait demandé à son frère de lui fournir, sous forme d'affidavit, une déclaration confirmant qu'il avait poursuivi les contacts avec ses enfants et versé des sommes en vue de leur éducation et leur entretien. Cette déclaration serait, dès que possible, déposée au dossier.     Par décision du 15 mai 1995, le président du tribunal régional rejeta le recours, après l'avoir joint à celui introduit par la soeur de la requérante. Il se prononça simultanément sur la décision du secrétaire d'Etat de ne pas accorder de permis de séjour, conformément à l'article 33, b) de la loi sur les étrangers. Il constata que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions requises pour l'octroi d'un permis de séjour en vue d'un regroupement familial et estima qu'il n'existait pas non plus de raisons humanitaires justifiant l'exécution de la mesure d'expulsion. En ce qui concerne la situation personnelle de la requérante et de sa soeur, il se prononça en ces termes :     "10.   Il convient donc de déterminer si les demanderesses appartenaient en fait à la famille de leur père avant leur arrivée aux Pays-Bas ou si le lien familial avec leur père avait été rompu.     A la lumière du contenu des pièces du dossier et des éléments rapportés à l'audience, le président est d'avis que les demanderesses ont certes fait partie à un moment donné de la famille de leur père au Ghana, mais que ce lien familial avec leur père a été rompu par son départ aux Pays-Bas en 1987. A cet égard, le président tient compte en particulier de ce que le père, qui a la nationalité néerlandaise, vit aux Pays-Bas depuis 1987 déjà, tandis que les demanderesses ont continué à résider au Ghana jusqu'à leur arrivée aux Pays-Bas en 1993.     Les demanderesses ont été intégrées dans la famille de leur oncle en 1987 ; il est apparu de manière plausible que celui-ci a en fait été en charge de leur éducation et de leur bien-être jusqu'à leur départ aux Pays-Bas.     Le fait que le père des demanderesses ait occasionnellement transféré de l'argent au Ghana à leur intention ne conduit pas à considérer que les demanderesses faisaient encore partie de la famille de leur père aux Pays-Bas jusqu'à leur arrivée dans ce pays. Alors que le père des demanderesses résidait aux Pays-Bas depuis 1987, il ne perçoit des allocations familiales que depuis 1991 et n'a pu déposer à l'audience que deux justificatifs de versement au Ghana : un transfert du 22 septembre 1992 et un du 19 janvier 1993.     L'argument des demanderesses selon lequel une reprise des liens familiaux avec leur père ressort de ces versements et du séjour que celui-ci a effectué au Ghana en avril/mai 1993 avant leur départ commun aux Pays-Bas n'est pas pertinent, de l'avis du président.     Les paiements ont seulement été réalisés de manière occasionnelle et ne montrent donc pas une responsabilité financière durable du père à l'égard des demanderesses.     Comme il est en outre apparu que le père s'est rendu au Ghana et y a séjourné avec les demanderesses dans le but de les ramener aux Pays-Bas, on ne saurait donc déduire de ce séjour un rétablissement des liens familiaux.       Dans la mesure où le recours se fonde sur la politique menée en matière de regroupement familial élargi, il n'a donc aucune chance raisonnable de succès.     11.   Le recours des demanderesses est également voué à l'échec en ce qui concerne l'existence de raisons concluantes de nature humanitaire sur base desquelles le séjour aux Pays-Bas devrait être autorisé.     L'argument des demanderesses selon lequel elles ne peuvent plus être accueillies au Ghana car leur oncle veut vivre tranquillement suite à son accident n'est pas de nature à conduire à une autre conclusion, dans la mesure où le frère des requérantes vit toujours au Ghana et où il n'a pas été exposé - et où il n'est pas non plus apparu - que ce dernier ne pourrait pas les prendre en charge là-bas. Les demanderesses ont vécu toute leur vie au Ghana, à l'exception d'environ deux ans. Ajoutées au fait qu'elles ont atteint respectivement seize et dix-huit ans, ces circonstances font que l'on peut s'attendre à ce que les demanderesses puissent vivre de manière indépendante dans leur environnement familier.     Il est également apparu qu'outre leur frère, d'autres membres de la famille des demanderesses vivent encore au Ghana, de sorte qu'elles ne seront pas privées de tout contact social. Dans la mesure où les demanderesses seraient encore dépendantes de leur père au plan financier, un soutien financier de leur père peut se faire à partir des Pays-Bas.     12.   Le recours des demanderesses fondé sur l'article 8 de la Convention européenne n'a pas davantage de chances de succès. La comparaison entre, d'une part, l'intérêt en jeu pour les demanderesses de réaliser leur vie familiale aux Pays-Bas, et, d'autre part, l'intérêt général de mener une politique restrictive d'admission sur le territoire amène le président à la conclusion que l'intérêt des demanderesses doit, dans le cas d'espèce, s'incliner devant l'intérêt général. A cet égard, est pris en considération le fait que les demanderesses peuvent continuer à entretenir des liens de famille avec leur père, tels qu'ils existaient avant leur arrivée aux Pays-Bas, de la même manière qu'avant leur venue sur le territoire néerlandais."   GRIEF     La requérante fait valoir que le refus d'autorisation de séjour aux Pays-Bas porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.     Elle estime que contrairement à ce qu'ont estimé les autorités néerlandaises, son intérêt personnel aurait dû primer l'intérêt général des Pays-Bas de mener une politique d'immigration restrictive. Elle soulève à cet égard qu'elle a quitté le Ghana à l'âge de quatorze ans, qu'elle n'a pas été refoulée dès son arrivée aux Pays-Bas et qu'elle a ensuite vécu un an et demi avec son père dans l'attente de l'issue réservée à sa demande de permis de séjour. Elle rappelle aussi qu'elle dépend de son père au plan social et économique et qu'elle n'a plus de possibilités d'accueil au Ghana suite à l'accident dont a été victime l'oncle qui s'occupait d'elle. Elle relève également que la distance entre le Ghana et les Pays-Bas empêcherait de maintenir des contacts normaux avec son père en cas de rapatriement. Elle ajoute que son père, qui remplit toutes les conditions d'établissement aux Pays-Bas et qui y dispose depuis des années d'un travail et de revenus suffisants, s'est porté garant pour elle.   EN DROIT     La requérante fait valoir que le refus d'autorisation de séjour aux Pays-Bas porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, qui dispose :     "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."     La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239). Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf. Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n 138, pp. 15-16, par. 28-29 et Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n 193, p. 19, par. 43).     Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 de la Convention. L'étendue de l'obligation pour un Etat d'admettre sur son territoire des parents d'immigrés dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. Toutefois, en matière d'immigration, l'article 8 ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de permettre le regroupement familial sur son territoire, cette disposition ne garantissant pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale (voir, Cour eur. D.H., arrêt Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-I, pp. 174 et 175, par. 32, et arrêt Ahmut c. Pays-Bas du 28 novembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2033, par. 67 et 71).     La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, le refus d'accorder un permis de séjour à la requérante constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie familiale, tel que garanti par l'article 8 par. 1 de la Convention. Elle rappelle que, de manière générale, la protection de la vie familiale s'applique à des personnes unies par des liens de parenté proches (N 10375/83, déc. 10.1.84, D.R. 40, p. 201). A cet égard, la Commission note que la requérante est arrivée à l'âge de quatorze ans aux Pays-Bas, où son père résidait depuis six ans et où il venait de fonder un nouveau foyer. Les liens entre la requérante et son père s'étaient donc relâchés dès le 3 avril 1987. Une vie familiale plus intense n'a repris que le 25 avril 1993 lorsque son père est allé au Ghana pour retrouver ses filles et les ramener aux Pays-Bas où celles-ci arrivèrent le 8 mai 1993 sans pour autant être en possession du visa nécessaire. Les circonstances évoquées par la requérante, notamment dans le cadre de la procédure interne, pour démontrer la poursuite de relations familiales plus suivies d'avril 1987 à fin avril 1993 ne sont pas, de l'avis de la Commission, de nature à contredire cette constatation. Néanmoins, il existe entre la requérante et son père un lien étroit découlant naturellement de la relation entre un enfant mineur et ses parents, de sorte que le refus de permis de séjour constitue sans nul doute une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention.     Cette ingérence était prévue par la loi néerlandaise et poursuivait le but légitime d'assurer le bien-être économique du pays (arrêt Berrehab précité, série A n 138, p. 15, par. 25-26).     En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Commission considère que l'ingérence ne saurait en l'espèce être considérée comme une mesure disproportionnée, eu égard notamment aux liens fragiles de la requérante avec les Pays-Bas, au fait qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans dans son pays d'origine où elle a vécu dans le cadre de sa proche famille et que ses liens avec son père s'étaient déjà relâchés en raison notamment de la décision de celui-ci de s'établir aux Pays-Bas, comme l'a constaté le tribunal régional. La Commission constate également que la requérante est actuellement âgée de 19 ans et qu'elle n'a pas fait valoir qu'il y aurait des circonstances spéciales démontrant qu'il existerait encore entre elle et son père, outre les liens affectifs normaux, un état de dépendance (N 10375/83, déc. 10.12.84, D.R. 40, p. 196 ; N 21702/93, déc. 12.10.94, non publiée). Rien n'indique non plus qu'un retour interdirait tout contact entre la requérante et son père (arrêt Gül c. Suisse précité, p. 175-176, par. 41). Il apparaît dès lors que la requérante n'est pas empêchée de maintenir le degré de vie familiale que son père a lui-même choisi lorsqu'il a émigré aux Pays-Bas et qu'il n'y a pas non plus d'obstacles à son retour au Ghana (arrêt Ahmut précité, p. 2033, par. 70 et 71). En conséquence, l'Etat défendeur ne peut passer pour avoir omis de ménager un juste équilibre entre l'intérêt de la requérante, d'une part, et son propre intérêt à contrôler l'immigration, d'autre part.     Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                 M.-T. SCHOEPFER                               J.-G. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003029996
Données disponibles
- Texte intégral