CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003093396
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV         Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 15 février 1996 par Henricus Antonius Marie GEELEN contre les Pays-Bas et enregistrée le 2 avril 1996 sous le N° de dossier 30933/96 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er octobre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 juillet 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1938. Il est fruiticulteur. Il fut représenté devant la Commission par le cabinet d'avocats Bernards, Tilman et Van der Korput, d'abord en la personne de Maître G.R.A.G. Goorts, avocat à Horst, et ensuite de Maître C.W.A. Bernards, avocat à Eindhoven.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Depuis 1957, des activités d'extraction de sable et de gravier, autorisées par la province du Limbourg, ont eu lieu au lieu-dit "Grote Heg", à proximité de l'exploitation fruitière du requérant. L'exploitation commerciale est à ce jour terminée, mais des travaux d'extraction ont encore lieu aux fins d'aménagement du site.   1.   Le 3 avril 1985, le requérant a entamé une action civile contre la province du Limbourg aux fins d'obtenir compensation des dommages qui lui avaient été causés par les activités d'extraction.     Par une décision avant dire droit du 12 février 1987, le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) d'Arnhem décida que la province était responsable des dommages subis par le requérant du fait de l'exploitation de sable et de gravier. Par jugement du 7 novembre 1996, le tribunal condamna la province à payer au requérant une indemnité de 1 100 000 florins néerlandais. Cette indemnité fut payée au requérant. La province fit appel de cette condamnation en février 1997. Les parties n'ont pas fourni d'autres informations sur cette procédure.   2.   Le 5 décembre 1984, la société néerlandaise W., qui exploitait le site du "Grote Heg", demanda aux Etats provinciaux de la province de Limbourg (Gedeputeerde Staten van Limburg) l'octroi d'un permis d'extraction au lieu-dit "De Huysenkamp", qui fait partie du "Grote Heg" et qui est également situé à proximité de l'exploitation du requérant.     Informé de l'introduction de cette demande, le requérant   communiqua, le 1er avril 1985, ses objections à la demande, expliquant que les travaux d'extraction allaient influencer le niveau de la nappe phréatique et, de la sorte, endommager ses arbres fruitiers ou en diminuer la productivité.     Le 18 mars 1986, les Etats provinciaux accordèrent le permis d'extraction, en l'assortissant de certaines conditions. Ils rejetèrent les objections soulevées par le requérant. Cette décision fut communiquée au requérant le 1er avril 1986.     Le 27 avril 1986, le requérant fit un recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State).     Le 22 juillet 1986, le président de la section du contentieux administratif informa les Etats provinciaux de l'introduction du recours et les invita à déposer le dossier administratif et un rapport officiel (Ambtsbericht) dans les trois mois.       Le 26 septembre 1986, le président de la section du contentieux administratif demanda aux Etats provinciaux d'avoir égard, dans leur rapport officiel, de la requête complémentaire (aanvullend beroepschrift) qui avait été introduite.     En l'absence de réaction, le président de la section du contentieux administratif fit un rappel aux Etats provinciaux le 15 avril 1987. Il fit un nouveau rappel le 11 novembre 1987 et fixa au 11 février 1988 l'échéance du délai dans lequel les Etats provinciaux devaient fournir les documents demandés.     En l'absence de réaction, le président fit un nouveau rappel le 23 mai 1990 et fixa cette fois au 1er décembre 1990 l'échéance du délai dans lequel les Etats provinciaux devaient fournir les documents demandés.     Les Etats provinciaux déposèrent les documents demandés le 14 mai 1991. Leur mémoire fut transmis au ministre des transports et de la gestion des eaux (Minister van Verkeer en Waterstaat) qui, par lettre du 1er juillet 1991, informa le président de la section du contentieux administratif qu'il avait invité le Conseil de la gestion des eaux (Raad van de Waterstaat) à lui remettre un avis sur cette affaire. Il ajouta qu'il lui ferait parvenir cet avis dès sa réception, ainsi que tous les documents relatifs à l'affaire.     En l'absence de dépôt des documents, le président du contentieux administratif adressa un rappel au ministre les 25 novembre 1992 et 27 octobre 1993. De nouveaux documents furent déposés le 29 juin 1994. L'avis du Conseil de la gestion des eaux ne figurait pas parmi ceux-ci.     La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat tint une audience le 9 décembre 1994.     Par arrêt du 29 novembre 1995, la section du contentieux administratif annula la décision du 18 mars 1986, estimant que les   Etats provinciaux n'avaient pas apporté toute l'attention nécessaire à l'examen de l'affaire.   3.   Le 14 septembre 1993, la société néerlandaise W. fut autorisée a entamer ses activités d'exploitation du site "De Huysenkamp". Un recours introduit par le requérant contre cette autorisation fut déclaré irrecevable par arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1994.   GRIEF     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure introduite le 27 avril 1986. Il relève qu'il a fallu plus de neuf ans et demi pour que la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat se prononce sur son recours.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 15 février 1996 et enregistrée le 2 avril 1996.       Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure diligentée par le requérant devant le Conseil d'Etat et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er octobre 1997. Elles ont été transmises par lettre du 9 octobre 1997 au représentant du requérant, Maître G.R.A.G. Goorts.     En l'absence de réaction du représentant du requérant, le Secrétariat de la Commission lui a envoyé, le 6 février 1998, une nouvelle lettre de rappel, en recommandé avec accusé de réception. Le représentant du requérant était informé de ce que l'affaire pourrait être rayée du rôle en cas d'absence de réaction dans un délai échéant le 20 février 1998.     Par lettre du 27 février 1998, Maître C.W.A. Bernards signala à la Commission que Maître Goorts ne faisait plus partie du cabinet et demanda que toute correspondance relative à la présente requête lui soit dorénavant adressée personnellement. Maître Bernards ajouta que la lettre du 6 février 1998 ne lui avait été remise que tardivement, car tout courrier adressé à Maître Goorts lui était automatiquement transféré. Il demandait en conséquence une prolongation du délai imparti dans la lettre du 6 février 1998.     Par lettre du 9 mars 1998, Maître Bernards fut informé que le Président de la Deuxième Chambre avait fait droit à sa demande et que le délai fixé dans la lettre du 6 février 1998 avait été prolongé d'un mois. Son attention fut une nouvelle fois attirée sur la nécessité de respecter le délai imparti et la possibilité de radiation du rôle de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.     En l'absence de dépôt d'observations en réponse dans le délai imparti par lettre du 9 mars 1998, une lettre recommandée fut envoyée le 15 juin 1998 au requérant lui-même, qui fut invité à clarifier la question de sa représentation et à préciser s'il entendait maintenir la requête.     Suite à cette lettre, Maître Bernards a repris contact avec la Commission par une lettre du 2 juillet 1998, contenant les observations en réponse. Il y précisait que le requérant s'excusait de n'avoir réagi que tardivement, en raison des problèmes liés à sa représentation, suite au départ de Maître Goorts.     EN DROIT     Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure litigieuse a méconnu le   “délai raisonnable ” de l'article 6 par. 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :     “ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). ”       Le gouvernement défendeur soulève d'abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes, tirée du fait qu'il n'apparaît pas que le requérant se soit jamais plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat. Le requérant n'a pas fait de commentaires sur ce point.     La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la Convention, un requérant est tenu de faire un usage normal des recours “ vraisemblablement efficaces et suffisants ” pour porter remède à ses griefs (cf. N° 5577/72 et 5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4, pp. 4, 151 ; N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46, pp. 182, 195). Il est en outre constant que c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il incombe de prouver l'existence de recours efficaces et suffisants (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 14-15, par. 26 ; N° 23413/94, déc. 28.11.95, D.R. 83, p. 31). Elle rappelle également qu'une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude pour être considérée comme une voie de recours effective et efficace. En matière de recours à épuiser pour se plaindre de la longueur d'une procédure,   il faut déterminer si le recours en cause peut assurer une protection directe et rapide des droits garantis par l'article 6 (N° 24559/94, déc. 6.9.95, D.R. 82, p. 76 ; N° 10673/83, déc. 7.5.85, D.R. 42, p. 238).     La Commission n'aperçoit pas de quelle manière le Conseil d'Etat, qui n'était saisi que d'une action en annulation d'un permis d'extraction accordé par les autorités compétentes néerlandaises, aurait pu redresser la violation alléguée de la Convention résultant de la durée de la procédure pendante devant elle. Le Gouvernement n'a fourni aucune explication sur ce point. Il est vrai que, saisi d'une telle réclamation, le Conseil d'Etat aurait pu prendre des mesures afin d'accélérer la procédure en cause. Toutefois, la Commission a généralement estimé que la question des moyens que le requérant aurait pu utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas du problème de l'épuisement des voies de recours internes mais de celui de l'appréciation du comportement du requérant, c'est-à-dire de l'examen du bien-fondé du grief (voir N° 8961/80, déc. 8.12.81, D.R. 26, p. 200). Par ailleurs, il apparaît que le Conseil d'Etat n'ignorait rien des retards que connaissait la procédure, comme le prouvent les divers rappels transmis aux Etats provinciaux et au ministre des transports et de la gestion des eaux. Néanmoins au fait de cette situation, il n'a pris aucune mesure destinée à y pallier avant 1994, si l'on excepte lesdits rappels.     Dans ces circonstances, l'objection du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.     Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement reconnaît que la procédure a été trop longue. Il expose que les retards constatés résultent principalement de la préparation du rapport officiel des Etats provinciaux et de sa transmission, accompagné de l'avis du Conseil de la gestion des eaux, par le ministre des transports et de la gestion des eaux. Ces retards étaient dus au grand nombre de recours introduits contre les décisions d'autorisation d'extraction prises par la province du Limbourg et à une réorganisation   des services du ministère chargé des avis et consultations. Le Gouvernement tient toutefois à relever que ces retards n'ont pas causé un préjudice spécial au requérant, qui a finalement eu gain de cause après que le Conseil d'Etat eut estimé qu'il n'y avait plus lieu d'attendre le dépôt du rapport officiel. Il fait aussi valoir que si les travaux d'extraction au lieu-dit "De Huysenkamp" avaient causé des dommages au requérant, celui-ci n'aurait pas manqué d'en faire état dans la procédure devant le tribunal d'arrondissement d'Arnhem qui s'est prononcé le 7 novembre 1996.       Pour sa part, le requérant prend note du fait que le Gouvernement admet que la procédure a été trop longue. Il soutient que les retards constatés sont déraisonnables et incombent uniquement à l'Etat. Il expose par ailleurs qu'il a subi des dommages du fait des derniers travaux d'exploitation, ce qui l'a conduit à entamer de nouvelles procédures en l'absence de volonté d'indemnisation de la province.     La Commission note que la procédure litigieuse a été introduite le 27 avril 1986 devant le Conseil d'Etat et qu'elle s'est achevée par un arrêt de cette juridiction du 29 novembre 1995. Cette procédure, qui a connu trois instances, a donc duré un peu plus de neuf ans et sept mois.     La Commission estime qu'à la lumière des observations des parties, des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “ délai raisonnable ” et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS           Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003093396
Données disponibles
- Texte intégral