CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003146196
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL     Mme   J. LIDDY     MM.   B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 20 février 1996 par Stefano ZAIA contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1996 sous le N° de dossier 31461/96 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 mars 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant est un citoyen italien né en 1953 et résidant à Piacenza. Il déclare être à la retraite, après avoir été fonctionnaire de police.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire   1.   La procédure pénale engagée à l'encontre du requérant     Le 16 décembre 1991, alors qu'il rentrait en Italie après un voyage à l'étranger, le requérant fut informé par la police à l'aéroport qu'il faisait l'objet d'une enquête pour soustraction de mineurs. En effet, il était soupçonné d'avoir aidé sa concubine, qui s'était enfuie à l'étranger, à soustraire les enfants de celle-ci à leur garde, qui avait été confiée à son ex-époux. Une enquête pour soustraction de mineur ("sottrazione di persone incapaci" ; article 574 du Code pénal, ci-après "C.P.") avait été ouverte dès le mois d'octobre 1991, et le 25 octobre le requérant avait également été accusé d'enlèvement ("sequestro di persona" ; article 605 du C.P.). Cependant, cette dernière accusation n'aurait jamais été portée à la connaissance du requérant.     Le 23 avril 1992, le ministère public demanda le renvoi en jugement du requérant. Le juge pour l'audience préliminaire ("giudice dell'udienza preliminare") donna suite à cette demande à une date qui n'a pas été précisée.     Par jugement du tribunal d'Aoste du 5 juillet 1993, le requérant fut condamné en contumace à la peine de deux ans et deux mois d'emprisonnement. Il fut par ailleurs relaxé de l'accusation d'enlèvement. Le requérant interjeta appel le 25 septembre 1993.     Par arrêt du 29 mai 1998, déposé au greffe le 5 juin suivant, la cour d'appel de Turin a acquitté le requérant pour n'avoir pas commis les faits. La cour a tenu compte de l'absence d'éléments prouvant la participation du requérant au délit, alors que du dossier il ressortait plutôt que la décision de sa concubine d'enlever les enfants avait constitué un acte unilatéral.   2.   Les écoutes téléphoniques     Le 24 octobre 1991, le parquet avait envisagé la possibilité de soumettre à des écoutes téléphoniques les postes du père du requérant et d'une autre personne, tout en relevant que l'accusation fondée sur l'article 574 du Code pénal n'aurait pas à elle seule permis des écoutes téléphoniques. En revanche, l'accusation pour enlèvement, qui allait être formulée le même jour, figurait parmi les délits pour lesquels l'article 266 du Code de procédure pénale (ci-après "C.P.P.") prévoyait la possibilité d'effectuer des écoutes téléphoniques.     Suite à l'adjonction de l'accusation pour enlèvement, par décret du ministère public du 6 novembre 1991 trois postes de téléphone, à savoir ceux d'un voisin de la concubine du requérant, ainsi que ceux de l'ex-épouse et du père de ce dernier, furent soumis à contrôle.       Cependant, il ressort d'une lettre du parquet datée du 27 septembre 1991 et adressée au préfet de police de Piacenza, qu'antérieurement à cette date, le poste du père du requérant avait déjà été contrôlé, donc avant que l'accusation fondée sur l'article 605 C.P. n'ait été formulée.     Par la suite, par décret du 16 décembre 1991 le juge des investigations préliminaires près le tribunal d'Aoste autorisa la prorogation des écoutes pendant vingt jours.     Ayant appris, lors de l'interrogatoire du requérant par le substitut du procureur de la République près le parquet d'Aoste, que les autorités de poursuite avaient pu recueillir des éléments de preuve de nature confidentielle, le 14 janvier 1992, le requérant et son père portèrent plainte près le tribunal de Piacenza pour écoutes téléphoniques illégales. Dans le cadre de l'enquête qui s'ensuivit, le 22 janvier 1992 la section des carabiniers près le tribunal de Piacenza demanda au parquet d'Aoste de lui communiquer si des écoutes téléphoniques avaient effectivement visé le poste du père du requérant et dans l'affirmative, quelle autorité avait pris cette décision et si celui-ci faisait à son tour l'objet d'une procédure pénale. La réponse à cette demande n'est pas connue.     Le 20 janvier 1993, le ministère public demanda le classement sans suite. Le requérant et son père firent opposition, faisant valoir notamment que le contrôle du poste du père du requérant avait conduit probablement à l'écoute illégale de conversations entre eux.     Cependant, le G.I.P. se déclara incompétent et transmit les actes de la procédure au parquet près le tribunal de Piacenza, lequel les transmit à son tour au parquet près le tribunal d'Aoste. La plainte est toujours pendante devant ce dernier.     Par ailleurs, il est à noter que le jugement de condamnation du requérant émis par le tribunal d'Aoste ne se réfère aucunement aux résultats des écoutes téléphoniques. En fait, il ressort du dossier qu'aucune transcription de ces écoutes n'a jamais été versée aux actes du procès.   B.   Eléments de droit interne     L'article 266 C.P.P. prévoit les cas où des écoutes téléphoniques peuvent être légalement effectuées. Parmi ce cas, figure celui des délits volontaires punis par la réclusion à perpétuité ou par des peines d'emprisonnement dont la limite maximale est supérieure à cinq ans de prison. Des écoutes sont ainsi possible pour le délit d'enlèvement (article 605 C.P.), pouvant être sanctionné par une peine de prison allant jusqu'à un maximum de huit ans, alors qu'elles ne le sont pas par rapport au délit de soustraction de mineur (article 574 C.P.), sanctionné par une peine maximale de trois ans de prison.     Aux termes de l'article 271 C.P.P., les résultats des écoutes ne peuvent pas être utilisés si elles ont été effectuées en dehors de cas prévus par la loi ou sans respecter les modalités prescrites par les articles 267 et 268 C.P.P. A tout moment de la procédure, le juge ordonne la destruction des résultats des écoutes effectués illégitimement, sauf s'ils constituent le corps du délit.       Par ailleurs, les articles 617 et 617bis C.P. qualifient de faits délictueux, entre autres, respectivement la prise de connaissance illégale de conversations téléphoniques et l'installation de dispositifs aptes à intercepter des conversations téléphoniques en dehors des cas prévus par la loi. Ces délits sont aggravés lorsqu'ils sont commis par des personnes chargées de fonctions publiques ou d'un service public, en abusant des pouvoirs ou en violation des devoirs inhérents auxdits fonctions ou service.     Enfin, selon les articles 407 et 408 C.P.P., après un délai de deux ans le ministère public devrait demander le classement sans suite au cas où il considérerait la plainte comme étant manifestement mal fondée.   GRIEFS     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure dont il a fait l'objet et allègue de ce fait une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     En deuxième lieu, il allègue la violation de l'article 8 de la Convention du fait des écoutes téléphoniques prétendument illégales ordonnées à l'égard en particulier du poste de son père et ayant entraîné notamment le contrôle de conversations entre le requérant et son père. A cet égard, le requérant fait valoir également que les enregistrements des écoutes ne figureraient pas au dossier le concernant et n'auraient jamais été portées à la connaissance des défenseurs, en violation des dispositions pertinentes de droit interne.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 20 février 1996 et enregistrée le 13 mai 1996.     Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs concernant la durée de la procédure et les écoutes téléphoniques, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 janvier 1998 et le requérant y a répondu le 6 mars 1998.     EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 décembre 1991, date à laquelle le requérant fut informé par la police qu'il faisait l'objet d'une enquête pour soustraction de mineurs, et est toujours pendante devant la cour d'appel de Turin.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui à ce jour est donc de six ans et demi, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).     Le Gouvernement fait valoir que la durée de la procédure en première instance a été tout à fait raisonnable, compte tenu en particulier de la complexité de l'enquête tenant au fait que les inculpés se trouvaient à l'étranger. Quant à la procédure en appel, sa durée, selon le Gouvernement, dépend de la surcharge du rôle et de la nécessité, en découlant, de traiter en priorité des affaires concernant notamment des délits contre l'administration ou de nature fiscale, des délits d'association de malfaiteurs ou encore des mesures de prévention. Le Gouvernement se réfère également au fait que le requérant n'a jamais sollicité la fixation de l'audience.     Le requérant s'oppose à cette thèse.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.   Le requérant allègue deuxièmement la violation de l'article 8 de la Convention du fait des écoutes téléphoniques prétendument illégales visant en particulier le poste de son père et ayant entraîné notamment le contrôle de conversations entre le requérant et son père.     Aux termes de l'article 8 de la Convention :     "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."     Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Selon le Gouvernement, le requérant aurait omis de soulever le grief en question devant la cour d'appel et le cas échéant devant la Cour de cassation. En outre, le requérant n'aurait de toute façon introduit aucun recours, pourtant prévu en droit italien, à l'encontre des décisions d'autorisation des écoutes téléphoniques.     Le Gouvernement soutient par ailleurs que les écoutes en cause ont de toute façon été autorisées en conformité avec la loi, le requérant ayant été inculpé également d'enlèvement. En outre, la loi italienne indique avec précision les délits par rapport auxquels des écoutes peuvent être mises en place, fixe des limites précises à la durée des opérations, dispose en détail quant aux modalités d'exécution, transcription et garde, et prévoit la destruction des transcriptions qui ne seraient pas nécessaires au procès. Il s'ensuit, selon le Gouvernement, que les écoutes téléphoniques ayant concerné le requérant sont pleinement conformes aux exigences du deuxième paragraphe de l'article 8 de la Convention.     Le requérant s'oppose à cette thèse. Quant à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, il fait valoir que ce dernier n'a cité aucune disposition à l'appui de sa thèse et n'a pas non plus précisé quels seraient les autres recours dont il aurait pu disposer.       Quant au fond, il soutient que malgré le fait que plusieurs éléments du dossier démontrent que des écoutes téléphoniques sur le poste de son père ont effectivement eu lieu et que pendant une première période elles ont été illégales, aucune trace des enregistrements n'a été conservée.     La Commission rappelle tout d'abord que la règle de l'épuisement prévue par l'article 26 de la Convention n'impose l'exercice des recours que pour autant qu'il en existe qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c'est-à-dire de nature à porter remède à leurs griefs. Par ailleurs, il incombe au Gouvernement qui soulève l'exception d'indiquer les moyens qui, à son avis, étaient à la disposition des intéressés et auraient dû être utilisées par eux jusqu'à épuisement (voir Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60). Les voies de recours indiquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'efficacité voulues (voir par exemple Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39).     La Commission observe ensuite que la référence générique par le Gouvernement défendeur à d'autres recours que le requérant aurait pu tenter ne peut pas satisfaire aux exigences de l'article 26 de la Convention, ci-dessus exposées. La question se pose donc de savoir si le requérant aurait dû s'adresser aux juges du fond plutôt qu'au juge pénal. A cet égard, la Commission rappelle que lorsq'une personne a le choix entre plusieurs voies de recours internes, l'exigence de l'article 26 doit être comprise compte tenu de la situation concrète de cette personne et d'une protection efficace des droits garantis (voir N° 20948/92, déc. 22.5.95, D.R. 81-A, p. 35).     Théoriquement, le requérant aurait effectivement pu demander au tribunal ou à la cour d'appel, comme le prétend le Gouvernement, de constater que les écoutes effectuées jusqu'au 24 octobre 1991 avaient été ordonnées en dehors des cas prévus par la loi. La Commission note toutefois qu'à la suite de pareille constatation, les juges du fond pourraient uniquement ordonner que les résultats des écoutes ne soient pas utilisés dans le procès et qu'il soient le cas échéant détruits, sauf s'ils constituent le corps du délit. En d'autres termes, il s'agit là d'un remède de nature procédurale, pouvant remédier aux éventuelles atteintes à l'équité de la procédure mais ne pouvant pas sanctionner en tant que telle, par le biais aussi de l'octroi éventuel d'une réparation à la partie lésée, l'atteinte alléguée à la vie privée. En plus, dans le cas d'espèce le requérant ne se plaint d'aucun préjudice, du fait de la prétendue illégalité des écoutes pendant une première période, pour l'équité de la procédure, étant donné que les résultats des écoutes incriminées n'ont jamais été utilisés dans le procès et ont d'ailleurs disparu, ce qui rend impossible leur destruction ou leur mise à disposition du juge pénal en tant que corps du délit.     En tout cas, même si une éventuelle constatation de la part des juges du fond pourrait théoriquement avoir des retombées positives sur la procédure pénale, cette dernière demeure distincte pour ce qui est des aspects de droit pénal des allégations du requérant, lesquels visent directement des atteintes alléguées à la vie privée. Au demeurant, l'on ne saurait exiger d'un requérant ayant utilisé une voie de recours, l'usage d'une autre voie dont le but serait pratiquement le même (voir, mutatis mutandis, N° 11471/85, déc. 19.1.89, D.R. 59, p. 67), ou, comme dans le cas d'espèce, dont l'efficacité paraît moindre (voir, mutatis mutandis, N° 11932/86, déc. 9.5.88, D.R. 56, p. 199).     Par ailleurs, la question se pose tout de même de savoir si le requérant peut être considéré comme ayant épuisé la voie de recours pénale, compte tenu du fait que sa plainte est toujours pendante devant le parquet près le tribunal d'Aoste. A cet égard, la Commission rappelle que la passivité des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l'Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice, est un élément pertinent pour dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les recours internes (voir N° 25803/94, déc. 25.11.96, D.R. 88, p. 55). Or en l'espèce, l'enquête ouverte à la suite de la plainte du requérant est pendante depuis cinq ans et demi, sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli après qu'en 1993, le juge des investigations préliminaires près le tribunal de Piacenza s'est déclaré incompétent. L'enquête n'a donc pas avancé et elle est revenue au stade initial devant le parquet, malgré le fait que les autorités pourraient avoir facilement accès aux éléments de preuve.     Dès lors, compte tenu du caractère sérieux des allégations du requérant et de l'ancienneté des faits, la Commission estime que les autorités n'ont pas pris toutes les mesures positives qui étaient dans leur pouvoir pour faire aboutir l'enquête, et que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.     Quant au bien-fondé de cette partie de la requête, la Commission estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                      Président        de la Première Chambre                    de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003146196
Données disponibles
- Texte intégral