CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003242996
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 20 avril 1996 par Francesco MEREU contre l'Italie et enregistrée le 29 juillet 1996 sous le N° de dossier 32429/96 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :         EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942. Il est détenu à la prison de Nuoro.     Devant la Commission, il est représenté par Me Cecilia Bassu, avocate au barreau de Cagliari.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.     Le requérant a fait l'objet d'une première procédure pénale pour enlèvement de personne, à l'issue de laquelle, en 1969, il a été acquitté. Il ressort du dossier que le requérant fut placé en détention provisoire du 19 août 1960 au 26 janvier 1965.     Le requérant a fait l'objet d'une deuxième procédure pénale pour enlèvement de personne, à l'issue de laquelle, en 1976, il a été acquitté. Il ressort du dossier que le requérant fut placé en détention provisoire du 4 janvier 1974 au 2 octobre 1975.     En 1986, dans le cadre d'une procédure pénale ultérieure, le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de vingt ans.     A une date non précisée, le requérant introduisit une demande près le tribunal de Rome tendant à obtenir l'imputation sur la peine à purger des périodes passées en détention provisoire lors des deux premières procédures à son encontre.     Par décision du 19 juillet 1993, le tribunal de Rome rejeta la demande du requérant, au motif que les périodes de détention provisoire litigieuses étaient antérieures à la commission des infractions pour lesquelles le requérant avait été condamné.     Le 17 janvier 1995, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Cagliari une demande d'indemnisation pour détention injustifiée, en raison des deux périodes passées en détention dans le cadre des deux procédures s'étant terminées par un acquittement.     Par décision du 14 mars 1995, la cour d'appel de Cagliari rejeta pour tardiveté la demande du requérant. Le requérant se pourvut en cassation.     Par décision du 25 novembre 1995, la Cour de cassation rejeta le recours. Le texte de cette décision fut notifié au requérant en date du 2 avril 1996.     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint que les juridictions nationales ont refusé d'imputer sur la peine à purger la période de détention provisoire allant du 19 août 1960 au 26 janvier 1965 et celle allant du 4 janvier 1974 au 2 octobre 1975.     Le requérant se plaint également des décisions lui refusant une indemnisation pour détention injustifiée.     Le requérant allègue la violation de l'article 5 de la Convention. Par ailleurs, le requérant invoque l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques.   2.   Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié des facilitations et renseignements appropriés lui permettant d'introduire dans les délais un recours en cassation.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de ce que les périodes de détention provisoires litigieuses n'ont pas été imputées sur la peine à purger. Il allègue la violation de l'article 5 de la Convention, qui dispose :     1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :       a.   s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;       (...)       c.   s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;     (...)     5.   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.     Dans la mesure où le requérant se plaint de la non imputation sur la peine à purger des périodes de détention provisoire litigieux, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive.     Or, la Commission note que le recours du requérant a été rejeté par décision du tribunal de Rome du 19 juillet 1993, alors que la présente requête a été introduite le 20 avril 1996, soit plus de six mois plus tard.     Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément aux articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.     Dans la mesure où le requérant se plaint du rejet de sa demande en indemnisation pour détention injustifiée, la Commission rappelle que le droit à réparation au sens de l'article 5 par. 5 de la Convention suppose la constatation préalable de la violation de l'un des paragraphes 1 à 4 de l'article 5 par une autorité interne ou par un organe de la Convention (N° 22761/93, déc. 14.4.94, D.R. 77, pp. 98, 107).       En l'espèce, la Commission relève que la détention provisoire litigieuse a pris fin respectivement le 26 janvier 1965 et le 2 octobre 1975, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. De ce fait, la Commission, au sens de l'article 26 de la Convention, n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si la détention provisoire litigieuse est compatible avec les exigences de l'article 5 de la Convention.     A la lumière de ces considérations, la Commission ne peut déceler aucune apparence de violation de l'article 5 par. 5 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Dans la mesure où le requérant, à l'appui de ses griefs, se réfère à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national.     Il s'ensuit que la requête est sur ce point incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée par application de son article 27 par. 2.   2.   Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié des   renseignements appropriés lui permettant d'introduire dans les délais   un recours en cassation. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.     Toutefois, la Commission relève que ce grief n'est pas étayé.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                         Président   de la Première Chambre                de la Première Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003242996
Données disponibles
- Texte intégral