CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003329496
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELINAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 26 septembre 1996 par Fashen Lin contre la France et enregistrée le 2 octobre 1996 sous le N° de dossier 33294/96 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :               EN FAIT   A.   Circonstances particulières de l'affaire     Le requérant est un ressortissant chinois, né le 20 juillet 1970 en Chine. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de la Santé à Paris. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Robaglia, avocat au Barreau de Paris.     Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant   peuvent se résumer comme suit :     Le 8 janvier 1990, la Police découvrit les cadavres d'un homme, H.K.Y., et d'une femme, S.Y.H., de nationalité chinoise, dans un appartement parisien.     L'enquête s'orienta vers trois asiatiques que P.L.F., la veuve de H.K.Y., et L.Z.C., un voisin, avaient croisés dans les escaliers le jour des faits.     Arrêté le 19 novembre 1991, un certain J.Z.Y. avoua sa participation au crime et mit en cause le requérant.     Extradé d'Italie le 22 février 1993, le requérant contesta sa participation aux faits et même sa présence en France le 8 janvier 1990, prétendant avoir été à Florence ce jour-là.     Estimant que des charges suffisantes pesaient contre lui, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris renvoya le requérant devant la cour d'assises pour les chefs d'homicide volontaire et vol qualifié, et d'homicide volontaire ayant pour objet de faciliter un délit et d'assurer l'impunité de leurs auteurs.   La chambre d'accusation observa que P.L.F. et L.Z.C. avaient reconnu le requérant et le co-inculpé comme étant les asiatiques qu'ils avaient croisés dans les escaliers le jour du crime. Elle prit également en considération le fait qu'une certaine C.B.L. avait reconnu avoir hébergé J.Z.Y. et un copain à l'époque où les faits avaient été commis. Elle estima enfin que l'enquête n'avait pas démontré que le requérant, comme il l'avait prétendu, s'était trouvé à Florence au moment des faits.     Lors des débats devant la cour d'assises, la cour entendit divers témoins, dont P.L.F., L.Z.C. et un certain M.E. Elle entendit aussi un enquêteur et deux experts. Enfin, plusieurs témoins, C.X., F.B., et H.L.H., furent entendus à la demande des avocats du requérant.     Le témoin C.B.L. ne s'étant pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été convoquée, le Président donna des instructions pour la rechercher et l'entendre. La cour l'entendit à l'audience suivante.     Lors des débats, un des avocats du requérant demanda l'autorisation de produire trois photographies, susceptibles selon lui de disculper le requérant. Le Président de la cour d'assises décida en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de verser aux débats lesdites photographies. Suite aux réquisitions de l'avocat général refusant de leur accorder une quelconque   valeur probante, l'avocat du requérant sollicita par dépôt de conclusions écrites, un supplément d'information, et en particulier la désignation d'un expert avec mission de vérifier l'authenticité des photographies du requérant.       Cette demande était ainsi libellée :     «   Plaise à la cour :     [...]     Attendu que dans son réquisitoire, M. l'avocat général demande à la cour et aux jurés de ne pas retenir ces photographies, au motif que les progrès de la technique permettent beaucoup de choses, et de les écarter des débats;     Attendu que la défense de LIN entend solliciter de la cour qu'il soit ordonné un supplément d'information et notamment une expertise des photographies produites :     Par ces motifs :     Ordonner un supplément d'information en commettant un technicien expert avec la mission de dire si les photos produites ont pu faire l'objet d'une manipulation ou si elles doivent être considérées comme authentiques.   »     Par un arrêt incident, la cour d'assises rejeta la demande considérant «   qu'à l'issue des interrogatoires d'audience, de la plaidoirie de la partie civile et du réquisitoire, un supplément d'information [n'apparaissait] pas en l'état indispensable à la manifestation de la vérité   ».     La cour d'assises de Paris prononça, par arrêt du 15 février 1995, la condamnation du requérant à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtres et délit de vol corrélatif.     Le requérant se pourvut en cassation, invoquant entre autres, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêt incident. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par arrêt en date du 27 mars 1996. Elle estima notamment que la cour d'assises, dont l'appréciation était souveraine, avait justifié sa décision par des motifs suffisants.   B.   Le droit interne pertinent     L'article 156 du Code de procédure pénale est ainsi libellé:     «   Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.     (...)   Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.   »       L'article 427 du Code de procédure pénale se lit comme suit :     «   Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder son intime conviction que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées par lui.   »   GRIEFS     Le requérant se plaint de ce que le refus des juridictions françaises de faire droit à sa demande de supplément d'information n'était pas suffisamment motivé et ne répondait pas aux chefs péremptoires de conclusions au soutien de sa demande. Il fait valoir qu'une motivation adéquate était d'autant plus nécessaire que le refus de supplément d'information a écarté des débats un élément de preuve susceptible d'éviter la condamnation pénale, opérée dès lors sur la base des seuls éléments de preuve apportées par l'accusation.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant considère que les juridictions françaises ont ainsi méconnu son droit à un procès équitable, en ne respectant pas l'égalité des armes et ses droits de la défense. Elles ont également porté atteinte à sa présomption d'innocence.   EN DROIT     Le requérant estime que la procédure criminelle ayant conduit à sa condamnation n'a pas été équitable et a porté atteinte à la présomption d'innocence en raison du refus opposé par les juridictions françaises à sa demande d'ordonner une expertise des photographies qu'il avait déposées.     Le requérant invoque l'article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,[...] par un tribunal [...] qui décidera, [...] du bien-fondé de toute accusation [...]     2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     La Commission rappelle d'abord que l'article 6 par. 2 de la Convention, qui consacre le principe de présomption d'innocence, ne concerne pas la façon dont les preuves ont été obtenues et examinées. Selon la jurisprudence de la Cour, cette question doit être examinée au regard du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 de l'article 6.   Elle estime en conséquence que les griefs du requérant doivent être uniquement examinés   sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (cf. N 988/60, Autriche c. Italie, Annuaire 6, p. 785; N° 5523/72, déc. 5.10.74, Recueil 46, pp. 99, 106).     La Commission rappelle ensuite qu'il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant seulement de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (Cour. eur. D.H., arrêt Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25). Une décision de condamnation ne peut être prononcée que sur la base de preuves directes ou indirectes suffisamment fortes aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (Barbéra Mességué et Jabardo c. Espagne, Rapport Comm. 16.10.1986, par. 104 ; Cour. eur. D.H., série A n° 196, p. 49, N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, p. 169). Enfin, selon la Cour européenne, les «   éléments de preuve doivent être normalement produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire   » (cf. notamment, Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).       Examinant les faits de l'espèce, la Commission constate que le requérant a été condamné à l'issue d'une procédure contradictoire   au cours de laquelle tous les moyens de preuve ont été débattus. Le requérant a été en mesure de contester les témoignages à charge, de présenter des témoins à décharge, de verser aux débats les photographies litigieuses et de débattre de leur valeur probante à l'audience.     De plus, la Commission observe que les juridictions du fond ont répondu à   la demande de supplément d'information formulée par le requérant à l'issue des débats, estimant que l'expertise souhaitée était inutile, compte tenu de tous les éléments de preuve recueillis et discutés devant elle. Cette appréciation ne paraît pas déraisonnable. En effet, si les éléments de preuve auxquels le jury a pu avoir égard pour asseoir sa conviction ne sont pas connus, la Commission relève qu'à défaut de preuves directes, la culpabilité du requérant a pu être établie sur la base d'autres éléments que le doute émis par le procureur sur la valeur probante des photographies. Afin de voir établir la culpabilité du requérant, l'accusation s'était ainsi notamment fondée sur les déclarations du co-inculpé et les déclarations de plusieurs témoins. Par ailleurs, l'absence d'expertise n'a pas empêché le requérant d'apporter divers éléments à l'appui de sa thèse (voir supra).     La circonstance que la chambre d'accusation n'ait pas spécialement répondu aux motifs invoqués par le requérant ne suffit pas pour établir l'existence d'une violation des dispositions de la Convention. En effet, le requérant n'a pas développé d'arguments au soutien de sa demande, de sorte que la juridiction n'a pas été en mesure de discuter plus amplement du bien-fondé d'une telle demande.     A cet égard, la Commission remarque encore que le requérant n'a pas expliqué, tant dans sa requête que devant les juridictions nationales, en quoi l'expertise aurait pu ajouter à la valeur probante des photographies qu'il avait présentées à l'appui de la thèse selon laquelle il s'était trouvé en Italie au moment des faits. Il n'a pas non plus exposé à la Commission en quoi ces photographies pouvaient appuyer cette thèse.     Dans ces conditions, l'examen de la requête, telle qu'elle a été présentée par le requérant, ne permet de déceler aucune violation de l'article 6 de la Convention.     Dès lors, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.       Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                 M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003329496
Données disponibles
- Texte intégral