CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003365996
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 9 juillet 1994 par Francisco ALONSO ACERO contre la France et enregistrée le 5 novembre 1996 sous le N° de dossier 33659/96 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :               EN FAIT     Le requérant, de nationalité espagnole, né en 1947, est ingénieur, et est actuellement détenu au centre pénitentiaire d'Aiton à Aiguebelle.     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Suite à un assassinat commis le 2 mars 1983, le requérant fut placé en garde à vue le 5 mars 1983 pendant une durée de dix-sept heures.     Le 16 mars 1983, le parquet de Bonneville ouvrit une information contre «   X   » pour assassinat.     Le 13 juin 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu.     Par un arrêt en date du 8 septembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry confirma l'ordonnance de non-lieu sur appel de la partie civile.     Le 20 décembre 1989, le père de la victime, partie civile, adressa un courrier au nouveau juge d'instruction afin de s'enquérir de la suite que la justice comptait donner à l'assassinat de son fils.     Suite à ce courrier, le juge d'instruction le reçut en son cabinet le 12 février 1990.     Par une note en date du 15 février 1990, le procureur de la République de Bonneville donna instruction aux services de police d'auditionner le père de la victime, ce qui fut fait le 18 avril 1990.     Le 15 mai 1990, le procureur de la République de Bonneville sollicita auprès du procureur général de Chambéry la réouverture de l'information sur charges nouvelles, considérant que deux photographies saisies au domicile de la victime pouvaient donner aux faits de nouveaux développements.     Le 16 mai 1990, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry requit la réouverture du dossier sur les bases fournies par le procureur de la République.     Par une ordonnance du même jour, la chambre d'accusation ordonna la réouverture de l'information sur charges nouvelles et désigna un juge d'instruction pour instruire la nouvelle information.     Le 15 novembre 1990, M.E., une ancienne amie du requérant, détenue pour tentative d'assassinat sur la personne de son ancien mari, fut auditionnée. Elle émit des soupçons sur la culpabilité du requérant.     Sur la base de ces propos, le requérant fut arrêté le 28 novembre 1990 et placé en garde à vue en compagnie de R., également visé par le témoignage.     Le 5 décembre 1990, M.E. déposa à nouveau et déclara que le requérant lui avait avoué être l'auteur du crime.       Le 12 décembre 1990, M.E. fournit une troisième déposition dans laquelle elle affirma que le requérant était accompagné de Y.R. lors de l'assassinat.     Par un arrêt en date du 21 octobre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry mit en accusation le requérant et Y.R.     Le procès s'ouvrit le 15 mars 1993.     Le 17 mars 1993, C., témoin à charge, était absent. Il avait été entendu sur commission rogatoire du juge d'instruction à propos de l'incendie volontaire provoqué en 1981 par l'accusé dans un dépôt de vêtements appartenant à la victime. Celui-ci n'ayant jamais été confronté avec le requérant, ce dernier demanda sa comparution forcée, ce qui lui fut refusé par le président de la cour d'assises. En effet, le président estima que les faits relatés par C. n'étant pas directement liés à l'assassinat, sa comparution forcée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité. De plus, l'adresse de C. était inconnue à cette date, le témoin étant reparti en Espagne selon les indications fournies par son ancien employeur.     Le jour même, le président fit lecture de la déposition du témoin.     Le 19 mars 1993, le requérant fut condamné à quinze ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Haute-Savoie pour assassinat. Il forma un pourvoi en cassation.     Dans ce pourvoi, il invoquait notamment l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention du fait que la cour d'assises avait refusé de faire rechercher le témoin auquel il n'avait jamais été confronté.     Par un arrêt rendu le 2 février 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi en considérant notamment qu'il était impossible d'assurer la comparution du témoin, laquelle n'était d'ailleurs pas essentielle à la manifestation de la vérité.     Le 1er août 1996, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile contre «   X   » en raison des fautes qui, selon lui, auraient été commises pendant l'instruction.   GRIEFS   1.   Le requérant soutient que les autorités judiciaires françaises l'ont privé de sa liberté sans respecter les voies légales. Il invoque l'article 5 par. 1 de la Convention.     Il se plaint également de «   l' interprétation et de l'utilisation abusive par les autorités françaises du droit d'ingérence dans l'exercice des droits garantis par l'article 5 par. 1 de la Convention   » et invoque l'article 17 de la Convention.   2.   Le requérant affirme encore avoir été privé du droit d'interroger ou de faire interroger un témoin à charge en raison du refus opposé par le président de la cour d'assises d'ordonner la comparution du témoin défaillant. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant soutient que les autorités judiciaires françaises l'ont privé de sa liberté sans respecter les voies légales. Il invoque l'article 5 par. 1 de la Convention, lequel dispose notamment :     «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)   ».     En ce qui concerne ce grief, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent l'apparence d'une violation de l'article 5 par. 1 de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes.     Cette condition ne se trouve réalisée que si le requérant a fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces ou suffisants pour porter remède à la situation dénoncée.     Or, en l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a jamais contesté la légalité de sa privation de liberté devant les autorités françaises compétentes.     Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, sur ce point, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.     Pour ce qui est du grief du requérant concernant «   l'interprétation et l'utilisation abusive par les autorités françaises du droit d'ingérence dans l'exercice des droits garantis par l'article 5 par. 1 de la Convention   », la Commission, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition de la Convention invoquée.     Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Le requérant affirme également avoir été privé du droit d'interroger ou de faire interroger un témoin à charge en raison du refus du président de la cour d'assises d'ordonner la comparution forcée du témoin défaillant. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention, lequel dispose :     «   Tout accusé a droit notamment à :   (...)   interroger ou faire interroger les témoins à charge (...).   »     La Commission rappelle que «   les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pas pour autant que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi au paragraphe 3 d) de l'article 6, sous réserve du respect des droits de la défense. En régle générale, il commande d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard   » (Cour eur. D.H., arrêt Kostovski c. Pays-Bas du 20 novembre 1989, série A n°166, p. 20, par. 41 et arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25 et 27).     En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d'avoir égard aux dispositions recueillies par le magistrat instructeur, «   d'autant qu'elles peuvent lui avoir semblé corroborées par d'autres données en sa possession   » (Cour eur. D.H., arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).     En l'espèce, la Commission relève que dans la présente affaire, le requérant se plaint de l'absence de confrontation avec C., témoin à charge défaillant.     Elle constate que le témoin C. a été entendu par le magistrat instructeur sur commission rogatoire. Les faits, objet de la déclaration de C., ont porté sur l'incendie volontaire provoqué par le requérant en 1981 à l'encontre d'un dépôt de vêtements appartenant à la victime.       Elle note également que le président de la cour d'assises a rejeté la demande de comparution forcée de C. pour deux raisons : d'une part, son adresse était inconnue lors de l'ouverture du procès, d'autre part, C. n'étant pas témoin d'agissements directement liés aux faits reprochés au requérant, son audition n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité.     En particulier, la Commission relève qu'il ne ressort pas du dossier que la juridiction interne ait forgé sa conviction spécialement sur les déclarations de C. Elle disposait en effet d'autres éléments de preuve, en particulier les déclarations de son ancienne amie M.E. et de son coïnculpé Y.R.     Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède et notamment de ce que l'adresse du témoin était inconnue ainsi que du fait que d'autres témoignages ont été apportés, la Commission estime que le fait de verser au débat la déclaration de C., sans que celui-ci ait été confronté au requérant, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, au sens de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                                J.-C. GEUS           Secrétaire                                                Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003365996
Données disponibles
- Texte intégral