CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003374196
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
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Texte intégral
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LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 13 août 1996 par Henri MAUGÉE contre la France et enregistrée le 12 novembre 1996 sous le N° de dossier 33741/96 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 février 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 avril 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :         EN FAIT     Le requérant, ressortissant français né en 1926, est retraité   et réside à la Martinique.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.       Le requérant et son frère sont propriétaires, en indivision avec les consorts Bo., d'un terrain situé en Martinique. Ce terrain contient une parcelle de terrain, que le requérant indique avoir rachetée en 1974 avec son frère, et qui est occupée par Bu., voisin limitrophe.     Première procédure     Le 18 avril 1991, après l'échec d'un bornage amiable, le requérant, son frère et les consorts Bo. assignèrent devant le tribunal d'instance de Fort de France Bu. et L., autre voisin limitrophe, en bornage de tous les terrains entourant la parcelle litigieuse. L'affaire, fixée à l'audience du 6 mai 1991, fut renvoyée à celle du 16 septembre 1991.     Par jugement avant dire droit du 16 septembre 1991, le tribunal désigna un expert chargé d'examiner les actes de propriété des parties, de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter.       L'expert convoqua les parties sur les lieux pour le 14 février 1992, en précisant qu'elles devaient se munir des documents dont elles entendaient faire état. A cette date, il constata que Bu. n'était porteur d'aucun titre.     Le 29 mai 1992, le requérant, son frère et Bo. firent délivrer à Bu. une sommation interpellative lui demandant de produire son titre de propriété. Ce dernier déclara qu'il avait remis les plans à l'expert le 14 février 1992 et que l'acte notarié se trouvait chez le notaire.     Par conclusions du 15 juin 1992, le requérant, son frère et Bo. demandèrent au tribunal de constater que Bu. refusait de remettre l'acte de notoriété et de lui ordonner de le faire sous astreinte de 5 000 F par jour de retard.     Le 13 juillet 1992, le tribunal d'instance de Fort de France ordonna à Bu. la remise sous astreinte de son titre de propriété à l'expert sous astreinte de 500 F par jour de retard et renvoya l'affaire au 28 septembre 1992.     L'affaire fut successivement renvoyée au 11 janvier, puis au 15 mars 1993.     Par conclusions du 26 avril 1993, le requérant, son frère et Bo. demandèrent au tribunal de constater que Bu. et ses coindivisaires n'étaient propriétaires d'aucun terrain bordant le leur et d'ordonner à l'expert de poursuivre sa mission.     Par lettre du 29 avril 1993, le juge indiqua à l'expert que Bu. n'était titulaire d'aucun titre de propriété et l'invita à établir son rapport, en précisant que l'affaire était renvoyée à l'audience du 28 juin 1993. Par note du 5 juillet 1993, le juge invita l'expert à s'expliquer sur les raisons de son retard et à déposer son rapport à brève échéance.       L'affaire fut successivement renvoyée au 25 octobre et au 15 novembre 1993.     Le 18 novembre 1993, l'expert déposa son rapport. Il indiquait   que Bu. n'était titulaire d'aucun titre de propriété, mais était d'avis que la parcelle litigieuse devait être divisée en deux parties entre, d'une part, les demandeurs et, d'autre part, Bu.     L'affaire fit l'objet de renvois lors des audiences des 13 décembre 1993, 24 janvier, 21 mars et 11 avril 1994.     Le   13 juin   1994, les demandeurs firent savoir par leur avocat qu'ils se désistaient de leurs demandes. Par décision du même jour, le tribunal constata le désistement.     Seconde procédure     Le requérant a indiqué que, le 21 février 1994, un bornage amiable fut réalisé entre lui-même et son voisin L.     Le 18 avril 1994, l'avocat du requérant, de son frère et des consorts Bo. assigna, de son propre chef selon le requérant, Bu. devant le tribunal de grande instance de Fort de France en vue de son expulsion de la parcelle en cause.     L'ordonnance de clôture intervint le 24 juin 1994. L'audience de plaidoiries fut fixée au 6 décembre 1994. Toutefois, l'affaire ne fut pas jugée, Bu. n'ayant pas comparu et l'avocat des demandeurs ayant plaidé sans déposer de dossier de plaidoirie.     Le 10 janvier 1995, le tribunal réclama le dossier de plaidoirie. Par lettre du 14 janvier 1995, les demandeurs demandèrent le renvoi de l'affaire en raison d'un changement d'avocat. A l'audience du même jour, le tribunal renvoya l'affaire.     Le 24 janvier 1995, un nouvel avocat se constitua pour les demandeurs. Par décision du 7 mars 1995, le tribunal révoqua l'ordonnance de clôture et renvoya l'affaire au 21 mars 1995.     A la demande de l'avocat des demandeurs, l'affaire fut renvoyée à l'audience de plaidoiries du 4 avril 1995.     Par jugement avant dire droit du 27 juin 1995, le tribunal révoqua l'ordonnance de clôture,   invita les demandeurs à produire le jugement de bornage de leur propriété avec celle de Bu. et, à défaut d'un tel jugement, à dire s'ils admettaient le contenu du rapport de l'expert du 13 novembre 1993. Le tribunal renvoya par ailleurs l'affaire à l'audience de mise en état du 20 octobre 1995.     Les demandeurs déposèrent leurs conclusions le 26 avril 1996 et l'ordonnance de clôture fut rendue le 21 juin 1996.     L'audience eut lieu le 26 novembre 1996.     Par jugement du 4 février 1997, le tribunal considéra que le requérant et son frère n'étaient pas seuls propriétaires de la parcelle, mais propriétaires coindivisaires avec les consorts Bo. Le tribunal fixa les limites du terrain, constata que Bu. était occupant sans droit ni titre et ordonna son expulsion faute pour lui de quitter les lieux dans un délai de deux mois après la signification du jugement, et au besoin avec le concours de la force publique. Cette décision ne fut pas assortie de l'exécution provisoire.       Le 14 avril 1997, Bu. fit appel. Par note du 18 avril 1997, le conseiller de la mise en état l'invita à conclure. Les intimés s'étant constitués le 21 mai 1997, le conseiller adressa deux notes, les 26 mai et 8 juillet 1997, au conseil de Bu., en l'invitant à faire sommation de communication de pièces au conseil des intimés. Par ordonnance du 16 septembre 1997, le conseiller de la mise en état, constatant que l'appelant n'avait pas motivé son appel et que les intimés n'avaient pas communiqué leurs pièces, radia l'affaire du rôle en précisant qu'elle ne pourrait être rétablie que sur justification de l'accomplissement de ces actes de procédure.     Le 6 octobre 1997, Bu. fit réinscrire l'affaire au rôle et déposa ses conclusions. Les demandeurs déposèrent leurs conclusions et communiquèrent leurs pièces le 12 février 1998.     L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel.     GRIEF     Le requérant se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, de la durée des actions introduites en vue de l'établissement de son droit de propriété. Il fait valoir que ces actions ne forment qu'une seule et même procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 13 août 1996 et enregistrée le 12 novembre 1996.     Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée des procédures à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 février 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 6 avril 1998.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée des procédures. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   a)   La première procédure a débuté le 18 avril 1991, date de l'assignation devant le tribunal d'instance, et a pris fin le 13 juin 1994, date de la décision du tribunal constatant le désistement d'instance.       Le Gouvernement soutient que le grief relatif à la durée de cette procédure est irrecevable, en raison du non-respect du délai de six mois. Il estime par ailleurs que les deux procédures, engagées devant des juridictions distinctes avec un objet et un fondement différents, ne peuvent être considérées comme une seule procédure. Subsidiairement, le Gouvernement fait valoir que le grief du requérant est manifestement mal fondé, la durée de la procédure étant essentiellement due à la complexité de l'affaire, qui a nécessité une expertise, ainsi qu'au comportement des parties et notamment de Bu., qui a constamment fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste. Le Gouvernement estime que les autorités judiciaires, pour leur part, ont agi avec la diligence nécessaire.     Le requérant fait tout d'abord valoir que la complexité de l'affaire a résulté de la façon dont l'expert a cru devoir mener sa mission et qu'il conteste. Il souligne qu'en confiant à l'avocat la procédure d'expulsion devant le tribunal de grande instance, il ne lui a jamais demandé de se désister de la procédure de bornage. Il estime avoir été trompé et précise qu'il ne pouvait intervenir directement dans la procédure.     La Commission observe que la procédure en bornage devant le tribunal d'instance a pris fin par une décision du 13 juin 1994, par laquelle le tribunal a constaté le désistement des demandeurs. Cette décision doit, dès lors, être considérée comme la décision interne définitive à prendre en compte pour l'application de l'article 26 de la Convention.     Or la Commission constate que la requête a été introduite le 13 août 1996, soit en dehors du délai de six mois prévu par l'article 26 précité.     Il s'ensuit que cet aspect de la requête doit être déclaré irrecevable, en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.   b)   S'agissant de la seconde procédure, la Commission relève qu'elle a débuté le 18 avril 1994 et qu'elle est actuellement pendante devant la cour d'appel. Elle a donc duré quatre ans et plus de quatre mois au jour de l'examen de la présente affaire.     Selon le Gouvernement, ce délai s'explique tout d'abord par la complexité de l'affaire, le tribunal s'étant trouvé confronté à la difficulté particulière tenant à l'absence de délimitation des parcelles et à l'incertitude résultant des titres. Le Gouvernement met en cause, en deuxième lieu, le comportement des parties, et notamment des demandeurs.     Il souligne, en effet, s'agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance,   qu'à la suite de l'audience du 6 décembre 1994, le tribunal a dû réclamer au conseil des demandeurs son dossier de plaidoirie, qu'il n'avait pas déposé, que les demandeurs ont demandé plusieurs renvois de l'affaire en raison d'un changement d'avocat et qu'ils   n'ont pas déposé de conclusions avant le 26 avril 1996. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence selon laquelle, en raison de l'indépendance du barreau, la conduite de la défense relève pour l'essentiel de l'intéressé. Pour ce qui est de la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement fait valoir que le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle en raison du manque de diligence des parties, et notamment du requérant et des autres intimés, qui ont tardé à déposer leurs conclusions.     Le Gouvernement en conclut que le grief du requérant est manifestement mal fondé.     Le requérant souligne, tout d'abord, que trois mois se sont écoulés, de juillet à octobre 1994, avant que l'avocat dessaisi transmette le dossier au nouvel avocat, et ce après intervention auprès du bâtonnier et du procureur de la République. Il indique qu'il n'a "jamais lâché cette affaire qu'(il) avait hâte de voir terminer". Il fait valoir que le long silence d'octobre 1994 à septembre 1995 était dû, selon son avocat, à une pénurie de juges au tribunal de grande instance. Il critique les jugements des   27 juin 1995 et 4 février 1997, qui contiennent selon lui des contre-vérités.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).     La Commission constate en premier lieu que l'affaire revêtait une certaine complexité. S'agissant du comportement des parties, la Commission est d'avis que le requérant a incontestablement contribué à ralentir le déroulement de la procédure.     Devant le tribunal de grande instance, le défendeur, Bu., a fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste, selon les termes du Gouvernement, en ne constituant pas avocat, ne comparaissant pas et ne communiquant pas les pièces sur lesquelles il s'appuyait. Devant la cour d'appel, l'affaire a été radiée du rôle à défaut de motivation de son recours et elle n'a été rétablie que le 6 octobre 1997. D'autre part, la Commission constate que les demandeurs, dont le requérant, apparaissent responsables des reports de l'affaire entre le 14 janvier 1995 et le 4 avril 1995. Par ailleurs, ils n'ont conclu que le 26 avril 1996, soit deux ans après le début de la procédure et dix mois après le jugement avant dire droit. La Commission constate également qu'ils n'ont pas davantage fait preuve de diligence devant la cour d'appel, puisque l'une des raisons de la radiation était leur défaut de communication de pièces, et qu'ils n'ont finalement conclu que le 12 février 1998, soit quatre mois après Bu.     La Commission doit enfin examiner le comportement des autorités judiciaires.     La Commission observe que, pendant la période en cause, la procédure s'est déroulée devant deux degrés de juridiction et deux décisions ont été rendues. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que les juridictions ont traité l'affaire à un rythme normal, en la renvoyant régulièrement à des audiences de procédures et en la radiant du rôle faute de diligences des parties.     Dès lors, eu égard à la durée globale de la procédure et au comportement des parties, la Commission arrive à la conclusion que le délai raisonnable n'a pas, en l'espèce, été dépassé.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                                                     J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                      Président    de la Deuxième Chambre                                        de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003374196
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