CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003558997
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le   18 décembre 1996 par Taoufik KANOUN contre la France et enregistrée le 9 avril 1997 sous le N° de dossier 35589/97   ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :       EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, né en 1933, exploite un laboratoire de biologie et d'analyses médicales et réside à Toulouse.     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Par jugement en date du 10 décembre 1974, le tribunal de grande instance de Toulouse prononça le divorce du requérant et de son épouse et renvoya les parties devant notaire, ce dernier étant chargé de procéder à la liquidation de la communauté subséquente. Le notaire dressa un procès-verbal de difficultés, le requérant contestant notamment la prise en compte du laboratoire d'analyses dans la masse partageable.     Le 21 mai 1976, l'ex-épouse du requérant l'assigna en liquidation-partage de communauté.     Par jugement du 8 février 1978, le tribunal de grande instance de Toulouse intégra ledit laboratoire dans la masse partageable. Le requérant interjeta appel de ce jugement.     Par arrêt du 14 octobre 1982, la cour d'appel de Toulouse jugea que seule la valeur patrimoniale du laboratoire faisait partie de la communauté, les revenus y afférents obtenus depuis l'assignation en divorce ne devant pas être intégrés. L'ex-épouse du requérant forma un pourvoi en cassation.     Par arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, décidant que les fruits et les revenus entraient dans l'indivision post-communautaire, à l'exclusion de certains éléments, notamment la rémunération pour le travail. Elle renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Agen.     Par arrêt du 3 juillet 1985, la cour d'appel d'Agen désigna deux experts aux fins de déterminer la valeur du laboratoire, d'évaluer les fruits et revenus cumulés et la rémunération personnelle du requérant depuis le 31 mai 1974. Elle leur accorda un délai de trois mois pour déposer leur rapport. En outre, elle inclut, dans la masse partageable, la plus-value du laboratoire résultant du travail personnel du requérant : sur ce dernier point, le requérant forma un pourvoi en cassation.     Par arrêt du 25 mai 1987, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, estimant que «   la plus-value due aux efforts personnels du gérant n'est pas assimilable aux fruits entrant dans l'indivision (...)   ».     Suite au pourvoi en cassation du requérant, les experts désignés par la cour d'appel d'Agen ayant interrompu leurs recherches dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur ce point, le requérant saisit le juge de la mise en état, afin d'ordonner aux experts de déposer leur rapport dans les deux mois. Sa demande fut rejetée par ordonnance du 1er mars 1988.     Saisie sur renvoi, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 6 juillet 1989 confia aux experts désignés par la cour d'appel d'Agen, ainsi qu'à un nouvel expert, une mission complémentaire visant à déterminer l'existence d'une éventuelle plus-value résultant du labeur personnel du requérant.     Les experts reprirent leurs travaux en janvier 1990 et rendirent leur rapport d'expertise le 11 décembre 1990. L'affaire est alors revenue devant le tribunal de grande instance de Toulouse.     Par jugement du 9 mars 1993, le tribunal de grande instance de Toulouse fit application des principes énoncés par la Cour de cassation dans ses arrêts des 10 mai 1984 et 25 mai 1987. Il fixa notamment la date de jouissance divise au 31 décembre 1992, rendant nécessaire une nouvelle expertise pour les années 1990, 1991, 1992, les comptes ayant été arrêtés au 31 décembre 1989.     Par un arrêt en date du 13 septembre 1994, la cour d'appel de Toulouse confirma le jugement pour l'essentiel, à savoir la date de jouissance divise, la nécessité du complément d'expertise, le montant de la plus-value acquise depuis 1974 (771 150 FF), le montant de la rémunération du requérant de 1974 à 1989 (5 308 069 FF) et la part revenant à son ex-épouse, somme portant intérêts eux-mêmes capitalisés.   Enfin, elle ordonna le versement, par le requérant, de deux millions de francs à titre de provision à son ex-épouse. Le requérant forma un pourvoi en cassation.     Par arrêt du 1er octobre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.     Au vu du rapport d'expertise ordonné par la cour d'appel de Toulouse, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement en date du 27 novembre 1996, renvoya les parties devant notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage pour les années 1990, 1991 et 1992. Le notaire dressa un procès-verbal de difficultés.     Par un jugement du 13 mai 1997, le tribunal de grande instance de Toulouse renvoya à nouveau les parties devant notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage, en partie sur la base du projet liquidatif joint au procès-verbal de difficultés. Il débouta le requérant de sa demande de rectification de l'état liquidatif et ordonna le versement de trois millions de francs à titre de provision à son ex-épouse.     L'exécution de ce jugement est toujours pendante.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure en liquidation-partage de communauté. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.   Le requérant soutient que les exigences du procès équitable ont été méconnus tant par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 13 septembre 1994 que par l'arrêt de rejet subséquent de la Cour de cassation. Il invoque également l'article 6 par. 1, pris isolément et combiné avec l'article 14 de la Convention.   3.   Le requérant invoque ensuite plusieurs autres griefs tirés des articles 4, 6 combiné avec 14, 8 combiné avec 14 de la Convention ainsi que l'article 5 du Protocole N° 7 et l'article 1 du Protocole N° 1 pris isolément et combiné avec l'article 14 de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure en liquidation-partage de communauté. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, lequel prévoit notamment :       «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.   Le requérant soutient que les exigences du procès équitable ont été méconnues tant par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 13 septembre 1994 que par l'arrêt de rejet subséquent de la Cour de cassation. Il invoque également l'article 6 par. 1, pris isolément et combiné avec l'article 14 de la Convention.     La Commission rappelle que l'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-ci. La Commission rappelle également qu'elle n'est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait et de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, notamment, N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).     La Commission, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation concernant le grief invoqué.     En particulier, la Commission relève que le requérant a pu librement exercer les droits de la défense tout au long de la procédure, ainsi qu'en attestent la procédure dans son ensemble et, notamment, les recours exercés par lui, parfois avec succès. Concernant l'arrêt du 13 septembre 1994 rendu par la cour d'appel de Toulouse, la Commission, à supposer que le requérant ait soumis ses griefs à l'examen de la Cour de cassation dans le cadre de son pourvoi, n'a relevé aucune apparence de violation des principes d'équité contenus au sein de l'article 6 par. 1, pris isolément ou combiné avec l'article 14 de la Convention.     Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Le requérant invoque ensuite plusieurs autres griefs tirés des articles 4, 8 pris isolément et combiné avec l'article 14 de la Convention, ainsi que l'article 5 du Protocole N° 7 et l'article 1 du Protocole N° 1, pris isolément et combiné avec l'article 14.       La Commission, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation concernant les dispositions invoquées.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.               M.-T. SCHOEPFER                                                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                                Président    de la Deuxième Chambre                                                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003558997
Données disponibles
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