CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003794197
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 30 juin 1997 par Jean CATSIAPIS contre la France et enregistrée le 29 septembre 1997 sous le N° de dossier 37941/97 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 avril 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 juin 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :       EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1945. Il est enseignant et réside à Paris.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant, maître-assistant à l'Université Paris X, avait publié à la Revue du Droit Public 1975 un article intitulé «   La Constitution de la Grèce du 9 juin 1975   ».     Le 28 mai 1991, le requérant assigna P.C. et H.T., tous deux enseignants et auteurs d'un ouvrage intitulé «   Les Régimes Politiques de l'Europe des Douze   », publié en 1989 aux éditions E., pour contrefaçon. Le requérant avançait que, dans les pages 92 à 97 de leur livre, P.C. et H.T. avaient démarqué, parfois mot pour mot, son article.       Le 5 juin 1992, le tribunal de grande instance de Paris condamna solidairement P.C., H.T. et leur éditeur pour contrefaçon de l'article publié par le requérant, à 50.000 F de dommages-intérêts et à la suppression des pages litigieuses.     Le 7 août 1992, P.C., H.T. et les éditions E. interjetèrent appel de cette décision.     Le 14 octobre 1992, le requérant se constitua devant la cour d'appel. Il déposa ses premières conclusions le 19 octobre 1993.     Par conclusions du 3 mai 1995, les éditions E. se désistèrent de leur appel. Le 1er juin 1995, le conseiller de la mise en état rendit une ordonnance de dessaisissement partiel constatant ce désistement. Contestant la régularité de cette ordonnance, le requérant la frappa de déféré, le 15 juin 1995. Le lendemain, il déposa des conclusions aux fins de rétractation d'ordonnance de dessaisissement partiel. Les éditions E. rétractèrent leur désistement par conclusions du 27 juin 1995. Le 28 juin 1995, le requérant renonça au déféré et accepta le désistement.     Le requérant conclut à sept reprises au total. Dès le dernier dépôt de ses conclusions, le 6 juin 1996, l'ordonnance de clôture a été rendue.     Par arrêt du 10 janvier 1997, la cour d'appel de Paris confirma le jugement attaqué.     Le 9 avril 1997, P.C. et H.T. se pourvurent en cassation. Ils déposèrent leur mémoire ampliatif le 8 septembre 1997. Le requérant déposa son mémoire en défense le 2 décembre 1997.     Le 13 février 1998, P.C. et H.T. se désistèrent de leur pourvoi. Le 17 février 1998, le requérant déposa des observations afin d'obtenir la condamnation de P.C. et H.T. au paiement de la somme de 14 000 F pour procédure abusive. L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.   Droit et pratique interne pertinents   a.   Aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.   b.   Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) octroyant 50 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d'un litige prud'homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un avis l'informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour. Cette décision a été frappée d'appel par l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat.   GRIEF     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 30 juin 1997 et enregistrée le 29 septembre 1997.     Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.       Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 avril 1998, et le requérant y a répondu le 27 juin 1998.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     A titre principal, le gouvernement défendeur oppose au requérant le non-épuisement des voies de recours internes, au motif qu'il n'avait pas engagé la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.     Le Gouvernement précise qu'il ne méconnaît pas la jurisprudence de la Commission, selon laquelle l'action en réparation fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne doit pas être exercée par celui qui invoque la durée excessive d'une procédure pénale ou civile, du fait de l'absence d'une jurisprudence interne véritablement établie. Il mentionne cependant un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 5 novembre 1997, qui étend très largement la notion de déni de justice et octroie au demandeur la somme de 50 000 F au seul titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure.     A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que la requête est manifestement mal fondée, l'affaire étant complexe et aucune période d'inactivité n'étant imputable aux autorités judiciaires saisies.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.     En ce qui concerne tout d'abord l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57, p. 5 ; N 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65, p. 155 ; N° 32695/96, déc. 2.7.97 ; N° 32228/96, déc. 22.10.97).       La Commission note que, dans la présente affaire, le Gouvernement se réfère à une nouvelle décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997, pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée.     La Commission considère toutefois que l'on ne saurait, à ce stade, parler d'une nouvelle jurisprudence établie visant non seulement à reconnaître mais encore à réparer la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, car ladite décision est actuellement frappée d'appel, à l'initiative du représentant de l'Etat, et pourrait être infirmée par la suite.     En tout état de cause, la Commission relève que ladite décision fut rendue plus de six ans après le début de la procédure litigieuse, et plus de quatre mois après l'introduction de la requête. Elle rappelle que l'article 26 de la Convention n'exige pas l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité n'est apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits (voir N° 8544/79, déc. 15.12.81, D.R. 26, p. 55).     Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.     La Commission note que la procédure a débuté le 28 mai 1991 et est encore pendante devant la Cour de cassation, soit une durée de sept ans et plus de trois mois à ce jour.       La Commission estime que l'objet du litige n'était pas particulièrement complexe. Elle note cependant que l'affaire fut examinée par trois juridictions différentes.     S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273-A, p. 12, par. 30).     En l'occurrence, la Commission note que les parties n'ont guère fait preuve de diligence dans le déroulement de la procédure. La Commission relève en particulier qu'à plusieurs reprises les parties, et notamment le requérant, tardèrent à déposer leurs conclusions. S'agissant notamment de la procédure en appel, la Commission relève que le requérant n'a déposé ses premières conclusions qu'un an après s'être constitué devant la cour d'appel. La Commission relève en outre qu'ayant conclu au total à sept reprises, le requérant déposa ses dernières conclusions trois ans et onze mois après la saisine de la cour d'appel. La Commission estime que la responsabilité de ces retards ne saurait être imputée aux autorités judiciaires.     Par ailleurs, la Commission ne décèle aucun retard significatif qui serait imputable aux juridictions internes.     Au vu de ce qui précède la Commission considère qu'en l'espèce, en raison notamment du comportement des parties, il n'y a pas eu manquement au «   délai raisonnable   », au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                                                        J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                         Président    de la Deuxième Chambre                                           de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003794197
Données disponibles
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