CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003837897
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 1er octobre 1997 par Francis GONZALEZ contre la France et enregistrée le 31 octobre 1997 sous le N° de dossier 38378/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :                 EN FAIT     Le requérant, ressortissant français né en 1932, réside à Antibes. Devant la Commission, il est représenté par la société civile professionnelle Ryziger - Bouzidi, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant exerçait la profession de conseil juridique et fiscal à Antibes.     En 1988, à la suite d'un contrôle fiscal, irrégulier selon le requérant, effectué par les services départementaux de l'administration fiscale des Alpes-Maritimes, il demanda à la direction centrale de la législation et du contentieux de traiter directement son dossier.     A une date non précisée, le directeur des services fiscaux d'Antibes adressa une plainte au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse, en lui indiquant que la vérification fiscale aurait relevé des anomalies et que le requérant aurait pu commettre des détournements.     En janvier 1989, le parquet de Grasse ordonna une enquête sur la situation comptable du requérant.     Le 10 janvier 1989, sur instruction du parquet de Grasse, un contrôle fut effectué par les fonctionnaires de l'antenne niçoise du Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.).     Le 14 janvier 1989, une information judiciaire fut ouverte à l'encontre du requérant des chefs d'abus de confiance aggravé, d'escroquerie, de faux et usage de faux en matière commerciale et d'usage de faux en matière administrative.     Par la suite, l'administration fiscale ayant déposé une deuxième plainte contre lui, le requérant fut également inculpé des chefs de tentative d'obtention indue de document administratif, de corruption et de menaces de mort.     Par ordonnance du 19 mars 1991, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Grasse.     Au cours de l'instruction, le requérant fut placé en garde à vue deux fois et fut soumis à un contrôle judiciaire comportant une suspension temporaire d'une année de son activité de conseil juridique.     Par jugement du 27 septembre 1991, le tribunal reconnut le requérant coupable d'escroquerie et de tentative d'obtention indue de document administratif et le condamna à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 50 000 F. Le requérant fut relaxé de tous les autres chefs d'inculpation.     Le 7 octobre 1991, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le ministère public fit de même.     Par arrêt du 24 février 1993, la cour confirma le jugement du 27 septembre 1991. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision.       Par arrêt du 7 mars 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.     Entre-temps, le 14 mai 1990, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse cita le requérant devant ce tribunal, statuant disciplinairement, afin de voir prononcer sa radiation définitive de la liste de conseils juridiques.     Le requérant demanda au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision   du tribunal correctionnel, en faisant valoir l'identité entre les faits qui faisaient l'objet de l'instruction et ceux motivant la poursuite disciplinaire.     En cours de délibéré, le requérant renonça à invoquer le sursis à statuer et demanda au tribunal de tenir compte de la   sanction de fait qui lui avait déjà été appliquée par la suspension d'une année de son activité de conseil juridique au titre des obligations du contrôle judiciaire.     Par jugement du 12 mars 1991, le tribunal infligea au requérant la sanction de la radiation temporaire de la liste des conseils juridiques pour une durée de trois mois.     Sur appel du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 16 octobre 1991, estimant que les poursuites disciplinaires étaient fondées sur des faits qui, à l'exception de l'un d'entre eux, se confondaient exactement avec l'objet de l'action publique, sursit à statuer sur l'action disciplinaire jusqu'à la décision définitive sur l'instance devant la juridiction répressive.       Après l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1994, qui avait rejeté le pourvoi du requérant contre l'arrêt de condamnation de la cour d'appel, le ministère public demanda, par conclusions du 15 septembre 1994, à la cour d'appel statuant disciplinairement, de prononcer la radiation définitive du requérant, au motif que les faits constitutifs d'escroqueries et de tentative d'obtention indue d'un document délivré par l'administration constituaient des atteintes à l'honneur et à la probité.     Le requérant demanda qu'aucune autre sanction disciplinaire ne soit prise à son encontre, en considération du fait qu'il avait subi en pratique une suspension temporaire d'un an au titre du contrôle judiciaire.     Par arrêt du 27 janvier 1995, la cour prononça la radiation définitive du requérant de la liste des conseils juridiques du parquet de Grasse, en motivant ainsi sa décision :     "attendu qu'il est constant, en l'état du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt rendu en matière correctionnelle le 24 février 1993, que les faits constitutifs d'escroquerie et d'obtention indue de document administratif sont établis ; qu'outre ces faits constants, il résulte du dossier que (le requérant) a, pendant trois ans, de 1985 à 1987, obtenu de la Grindlays Bank des attestations de garantie en fournissant une fausse comptabilité, ce qui lui a permis de se maintenir sur la liste des conseils juridiques et de poursuivre son activité ; que ces faits constituent des atteintes graves à l'honneur et à la probité qui doivent être sévèrement sanctionnés ; que la peine disciplinaire de la radiation définitive constitue la juste sanction des fautes commises par (le requérant) ; que le jugement déféré doit donc être infirmé (...)"     En outre, le requérant étant devenu entre-temps avocat en raison de la fusion des deux professions, la cour d'appel ordonna la communication de l'arrêt au conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Grasse pour qu'en soient tirées toutes les conséquences.   A une date non precisée, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.     Il faisait valoir, en soulevant notamment la violation des   article 4 du Protocole N° 7 à la Convention et 14 par. 7 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, que l'arrêt avait violé la règle "ne bis in idem",   puisqu'il avait été poursuivi et condamné pour les mêmes faits aussi bien pénalement que sur le plan disciplinaire.     Par arrêt du 2 avril 1997, la Cour de cassation rejeta son pourvoi, en répondant ainsi à ce moyen :     "Attendu, d'une part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en la fondant sur des faits que le juge répressif avait qualifiés d'escroquerie et d'obtention indue de document administratif, et, d'autre part, que n'est en rien contraire aux traités précités la distinction des poursuites pénales et disciplinaires ; que ces griefs sont dénués de fondement (...)"     GRIEF     Le requérant soutient que, ayant déjà été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis par les juridictions répressives, il ne pouvait faire l'objet d'une seconde accusation ni d'une seconde condamnation pour les mêmes faits par les juridictions disciplinaires. Il estime donc avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits. Il allègue la violation de l'article 4 par. 1 du Protocole N° 7 à la Convention.     EN DROIT     Le requérant allègue la violation de l'article 4 par. 1 du Protocole N° 7 à la Convention, qui est   ainsi rédigé :     "Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat."     Le requérant soutient que la sanction de la radiation définitive prononcée par la juridiction disciplinaire à son encontre doit être considérée comme une sanction pénale.       La Commission estime nécessaire d'envisager si la procédure disciplinaire dont a fait l'objet le requérant relève de la matière pénale au sens de la Convention.     A cet égard,la Commission rappelle que dans l'affaire Engel c. Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976, série A n° 22 pp. 31-37, par. 81), et dans le contexte de l'application de l'article 6 par. 1 de la Convention, la Cour a énoncé les trois critères suivants : il importe de savoir si le texte définissant le fait ou le comportement sanctionné appartient, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ; il faut examiner la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé. En particulier, les sanctions impliquant une privation de liberté peuvent indiquer qu'une "accusation pénale" est en jeu.     En l'espèce, la Commission note tout d'abord que les règles sur lesquelles les juridictions disciplinaires ont fondé la sanction de la radiation ne relèvent pas, en droit français, du droit pénal, mais uniquement du droit disciplinaire.     Quant à la nature des faits reprochés au requérant, la Commission note que les juridictions disciplinaires ont infligé la sanction de la radiation au requérant en considérant que ses agissements qui, pour certains d'entre eux, tombaient dans le champ d'application de la loi pénale, manifestaient également un comportement contraire à l'honneur et à la probité et constituaient donc des manquements graves à la déontologie.     Enfin, en ce qui concerne la nature de la sanction, la Commission observe que la radiation revêt un caractère typiquement disciplinaire.     En conséquence, la Commission considère que la procédure disciplinaire dont a fait l'objet le requérant ne pouvant pas être considérée comme une accusation en matière pénale, le requérant n'a pas été poursuivi ou puni pénalement par les juridictions disciplinaires dans des conditions contraires à l'article 4 du Protocole N° 7 à la Convention (cf. notamment, mutatis mutandis, N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78, pp. 71, 76 ; N° 23201/94, Milhaud c. France, déc. 3.3.97, D.R. 88, pp. 25, 32).     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité       DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.                  M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième ChambrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003837897
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