CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003878797
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 8 septembre 1997 par Robert PETIT contre la France et enregistrée le 26 novembre 1997 sous le N° de dossier 38787/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :             EN FAIT     Le requérant, ressortissant français né en 1926, a exercé la profession de receveur-conservateur des hypothèques et est actuellement retraité. Il réside à Paris.     Il a introduit devant la Commission une précédente requête (N° 33929/96), déclarée recevable le 16 avril 1998.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant a exercé les fonctions de receveur-conservateur des hypothèques à la recette-conservation des hypothèques de Basse-Terre (département d'outre-mer de la Guadeloupe) du 2 juillet 1982 au 23 février 1991, date de son départ à la retraite.     Première procédure devant les juridictions administratives     Le 29 janvier 1987, une procédure disciplinaire fut engagée contre le requérant. Par lettre du 13 octobre 1987, reçue par lui le 27 octobre suivant, il fut convoqué à la séance du conseil de discipline du 3 novembre 1987. Entre-temps, en août 1987, à l'occasion du mouvement annuel, il avait demandé sa mutation à un poste de receveur-conservateur de 5e catégorie. Le requérant indique que, lors d'un entretien au ministère de l'Economie le 29 octobre 1987, il lui fut proposé de déposer immédiatement une demande de mutation sur un poste de 6e catégorie, afin d'éviter la comparution devant le conseil de discipline et une mutation d'office. Le requérant déposa une demande de mutation le 30 octobre 1987.     Par arrêté du 9 mars 1988, il fut muté à la recette-conservation des hypothèques de Sedan, avec effet au 8 juillet 1988, et un autre arrêté du 25 avril 1988 lui infligea un blâme.     Le 20 mai 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Basse-Terre d'un recours tendant à l'annulation des deux arrêtés, ainsi que de la procédure disciplinaire engagée contre lui. Par jugement du 20 décembre 1988, le tribunal rejeta sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 1988, mais annula l'arrêté du 9 mars 1988, au motif que cet arrêté constituait en réalité un déplacement d'office, sanction qui ne pouvait être prononcée qu'après avis du conseil de discipline, lequel ne s'était pas réuni.     Le ministre de l'Economie ayant fait appel, le Conseil d'Etat, par arrêt du 25 novembre 1992, annula le jugement, en considérant que l'arrêté du 9 mars 1988 précité ne constituait pas une mutation d'office et, après avoir évoqué l'affaire, rejeta le recours du requérant.     Seconde procédure devant les juridictions administratives     Compte tenu du recours contre son arrêté de mutation, le requérant avait été maintenu à la recette-conservation de Basse-Terre, classée en 6e catégorie. Elle fut reclassée directement en 4e catégorie à compter du 1er juillet 1989 et le requérant perçut à partir de cette date le salaire afférent au grade de receveur-conservateur de 4e catégorie.       Par arrêté du 28 janvier 1991, le requérant fut admis à la retraite.       Sa retraite ayant été liquidée sur la base de l'indice afférent au grade de receveur-conservateur de 6e catégorie, le requérant saisit   le ministre de l'Economie, le 26 juillet   1991, d'un recours gracieux   tendant à la révision de la pension. Le 17 septembre 1991, le ministre rejeta sa demande et, le 13 novembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Paris un recours en annulation de cette décision, ainsi que de l'arrêté du 28 janvier 1991.     Par jugement du 20 janvier 1994, le tribunal rejeta son recours.     Le 21 juillet 1994, le requérant fit appel devant la cour administrative d'appel de Paris. Le 27 avril 1995, la cour confirma le jugement, dans les termes suivants :     "Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Petit, qui était titulaire du grade de receveur-conservateur des hypothèques de 6e catégorie, a assuré la gestion de la recette-conservation des hypothèques de Basse-Terre ; qu'il a conservé ces fonctions après le reclassement de cette recette-conservation dans la 4e catégorie à compter du 1er juillet 1989, mais n'a jamais fait l'objet d'une nomination au grade de receveur-conservateur de 4e catégorie ; que, dès lors, l'intéressé, bien qu'il ait perçu pendant plus de six mois avant sa mise à la retraite, en février 1991, la rémunération afférente aux fonctions de receveur-conservateur des hypothèques de 4e catégorie, ne peut, en application   des dispositions précitées du décret du 30 août 1957, être regardé comme ayant effectivement détenu l'emploi de receveur-conservateur des hypothèques de 4e catégorie ; que, par suite, c'est à bon droit que la pension concédée à M. Petit a été liquidée sur la base du grade de receveur-conservateur des hypothèques de 6e catégorie ; que la circonstance que l'intéressé ait fait l'objet en 1988 d'un arrêté le mutant à Sedan est sans influence sur les modalités de liquidation de sa pension, alors surtout qu'il a refusé de se conformer à l'arrêté de mutation ;     Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à l'administration de procéder à la reconstitution de carrière du requérant ;     Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Petit doit être rejetée (...)"     Le 5 juillet 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Le 14 mars 1997, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat décida de ne pas admettre son pourvoi, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à en permettre l'admission.     GRIEFS   1.   Le requérant estime que le Conseil d'Etat, en rejetant sa demande au stade préalable de la commission d'admission, n'a pas fait preuve d'équité. Selon lui, le Conseil d'Etat aurait dû tenir compte de ce qu'il a assumé la gestion de la recette-conservation de Basse-Terre, ce qui a entraîné une distorsion entre le grade et l'emploi. Par ailleurs, le Conseil d'Etat aurait également dû tenir compte du précédent arrêt du 25 novembre 1992 qui a confirmé sa mutation à la recette-conservation de Sedan, classée en 5e catégorie depuis le 1er juillet 1989. Il cite l'article 6 par. 1 de la Convention.     2.   Il se plaint du délai anormalement long de la première procédure, en citant la même disposition.   3.   Il considère enfin que, dans la procédure disciplinaire, la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention, n'a pas été respectée.     EN DROIT     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :     "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)     2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."   1.   Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement par le Conseil d'Etat, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il considère en particulier que le Conseil d'Etat aurait dû tenir compte de certains éléments.     La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur   ce point à sa jurisprudence constante (cf. notamment N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88 ; N° 22420/93, déc. 20.5.97, D.R. 89, pp. 17, 28). En outre, l'appréciation des faits et l'application du droit interne incombent au premier chef aux juridictions nationales, la Commission devant pour sa part s'assurer que la procédure, dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable.     En l'espèce, la Commission relève qu'avant de saisir le Conseil d'Etat, le requérant a pu faire valoir, devant deux degrés de juridictions, les arguments au soutien de sa thèse, qui ont été rejetés par des décisions amplement motivées. La Commission rappelle en outre avoir déjà affirmé que la procédure devant la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat, ainsi que les décisions rendues par cette dernière, étaient conformes aux prescriptions   de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf. notamment N° 26561/95, Rebai c. France, déc. 25.2.1997, D.R. 88, pp. 72, 82-84, et la jurisprudence citée). Elle ne décèle en l'espèce aucun élément de nature à la faire conclure différemment.       Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     2.   Le requérant se plaint de la durée de la première procédure, qui, selon lui, n'aurait pas respecté le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention. Il estime en outre que la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention n'a pas été respectée lors de la procédure disciplinaire.     La Commission observe que la procédure à laquelle se réfère le requérant a pris fin le 25 novembre 1992, date de l'arrêt du Conseil d'Etat, alors que la présente requête a été introduite le 8 septembre 1997, soit après l'échéance du délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                                                        J.-C. GEUS           Secrétaire                                                                         Président     de la Deuxième Chambre                                         de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003878797
Données disponibles
- Texte intégral