CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003895297
- Date
- 9 septembre 1998
- Publication
- 9 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 12 septembre 1997 par Elisabeth BOUILLY contre la France et enregistrée le 10 décembre 1997 sous le N° de dossier 38952/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :               EN FAIT     La requérante, ressortissante française née en 1948, réside à Saint Jean de Broye. Devant la Commission, elle est représentée par Monsieur Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 27 août 1990, la requérante demanda au centre hospitalier régional d'Orléans (C.H.R.O.) la communication de son dossier médical et administratif. Après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, elle put consulter sur place son dossier administratif dont la partie antérieure à 1980 avait été détruite. S'agissant du dossier médical, le C.H.R.O. refusa de communiquer plusieurs documents qualifiés de notes personnelles des médecins.     La requérante saisit le tribunal administratif d'Orléans qui, le 17 décembre 1992, annula la décision de refus du C.H.R.O. Après saisine de la section du Rapport et des Etudes du Conseil d'Etat pour obtenir   l'exécution du jugement, la requérante eut communication de 138 documents complémentaires.     Le 12 août 1993, la requérante forma auprès du directeur du C.H.R.O. une demande préalable d'indemnisation pour le préjudice qu'elle avait subi du fait, d'une part, de la destruction de son dossier et, d'autre part, du retard dans la communication des documents.     Le 27 février 1995, elle saisit le tribunal administratif d'Orléans d'un recours en annulation du refus implicite résultant du silence de l'administration. Elle déposa un mémoire ampliatif le 20 avril 1995. Le C.H.R.O. produisit le 15 mai 1995 un mémoire en défense, auquel elle répliqua le 23 juin 1995. Par mémoires complémentaires des   14 septembre 1995 et 7 août 1997, elle demanda la capitalisation des intérêts. Dans son   mémoire du 7 août 1997, elle demanda également que l'affaire, en état d'être jugée, soit appelée à l'une des prochaines audiences.     Par jugement du 12 février 1998, le tribunal administratif condamna le C.H.R.O. à verser à la requérante 20 000 F en réparation de son préjudice, ainsi que 2 000 F au titre des frais non remboursables de procédure.     Le C.H.R.O. ne fit pas appel. Le 5 juin 1998, la requérante a saisi le tribunal administratif d'une requête en exécution forcée.     GRIEFS   1.   La requérante se plaint, en citant l'article 6 par. 1 de la Convention, de la durée de la procédure.   2.   Elle considère que la juridiction administrative, placée sous la présidence du Premier ministre, n'est pas un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 par. 1 précité.   3.   Estimant ne pas disposer de moyens pertinents pour obtenir réparation de son préjudice et, par suite, pour faire cesser l'ingérence dans sa vie privée qu'a constituée la destruction illégale de son dossier personnel, elle allègue la violation de l'article 8 de la Convention.   4.   Elle estime ne pas avoir de recours effectif pour faire cesser les violations des articles 6 et 8 qu'elle invoque, ce qui constituerait une violation de l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint de la durée de la procédure, en citant l'article 6 par. 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"     En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.   La requérante considère que la juridiction administrative, placée sous la présidence du Premier ministre, n'est pas un tribunal indépendant et impartial, comme le veut l'article 6 par. 1 précité.     La Commission observe en premier lieu que la requérante, dont l'affaire a été jugée par le tribunal administratif, n'étaye pas ce grief, qui concerne essentiellement le Conseil d'Etat. En tout état de cause, ainsi qu'elle l'a déjà relevé (N° 24553/94, déc. 15.05.96 ; N° 31430/96, déc. 20.5.98), si l'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre, ou en son absence par le ministre de la Justice, la section du contentieux, seule saisie des procès administratifs, est composée exclusivement de conseillers d'Etat en service ordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs. La Commission a déjà considéré que ces éléments n'étaient pas suffisants pour conclure à un manque d'indépendance et d'impartialité des conseillers d'Etat (cf. décisions citées).     Dès lors, en l'absence de toute argumentation de la requérante, la Commission ne voit pas de raisons de s'écarter de cette jurisprudence.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Estimant ne pas disposer de moyens pertinents pour obtenir réparation de son préjudice et, par suite, pour faire cesser l'ingérence dans sa vie privée qu'a constituée la destruction illégale de son dossier personnel, la requérante allègue la violation de l'article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :     "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."       La Commission observe que la requérante avait précisément saisi le tribunal administratif d'un recours en réparation du préjudice causé   par la destruction de son dossier, et que le tribunal, par jugement du 12 février 1998, a condamné le C.H.R.O. à lui verser 20 000 F de dommages-intérêts.     Dès lors, la requérante ne peut plus se prétendre victime de ce chef, au sens de l'article 25 de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   4.   La requérante   estime enfin ne pas avoir de recours effectif pour faire cesser les violations des articles 6 et 8 qu'elle allègue, ce qui constituerait une violation de l'article 13 de la Convention, qui dispose :     "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."   a)   Dans la mesure où la requérante estime ne pas avoir de recours, au sens de l'article 13 précité, relativement à la durée de la procédure, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   b)   Quant au surplus du grief, la Commission rappelle qu'en matière civile, les garanties de l'article 13 s'effacent devant celles, plus strictes, de l'article 6 par. 1 de la Convention. Dès lors qu'elle a examiné les griefs de la requérante sur le terrain de l'article 6 par. 1 précité, elle n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 de la Convention (cf. N° 24142/94, déc. 6.4.95, D.R. 81, p. 108).     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen des griefs de la requérante concernant la durée de la procédure, ainsi que l'absence de recours relativement à la durée,     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                  M.-T. SCHOEPFER                                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                               Président     de la Deuxième Chambre                                de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 9 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0909DEC003895297
Données disponibles
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